Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Fonvieille, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’agréer sa candidature en qualité de policier adjoint ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’agréer provisoirement sa candidature aux fonctions de policier adjoint jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 15 juillet 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée lui fait perdre le bénéfice des épreuves de sélection qui se sont déroulées du 5 au 28 février 2025, qu’il a démissionné de son poste de chargé de validation de comptes clients au sein de la société Winamax pour se consacrer à ses futures fonctions, qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi comme seule ressource et que la rentrée à l’école de police a eu lieu le 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; en effet, elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2525084.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’agréer sa candidature en qualité de policier adjoint.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. » Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Les policiers adjoints recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de l’article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis. » Aux termes de l’article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : / 1° S’il n’est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; / 2° S’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; / 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ; / 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « Aux termes de l’article R. 411-8-1 du même code : » Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « Aux termes de l’article R. 411-9 du même code : » Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’État : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; / 3° Soit, dans les départements d’outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité []. « Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 susvisé : » Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par l’administration. « Aux termes du premier alinéa de l’article 6 du même arrêté : » L’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d’engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l’appréciation portée sur leurs aptitudes. "
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient que son exécution lui fait perdre le bénéfice des épreuves de sélection qui se sont déroulées du 5 au 28 février 2025, qu’il a démissionné de son poste de chargé de validation de comptes clients au sein de la société Winamax pour se consacrer à ses futures fonctions et qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi comme seule ressource et que la rentrée à l’école de police a eu lieu le 1er septembre 2025. Toutefois, il résulte des dispositions combinées ci-dessus citées que la réussite aux épreuves de sélection n’offre aucun droit acquis à la signature d’un contrat d’engagement en qualité de policier adjoint, le recrutement du candidat étant conditionné, notamment, par les conclusions de l’enquête administrative de moralité et par l’agrément préfectoral. Par suite, en décidant de démissionner de son poste de salarié contractuel avant la fin du processus de recrutement en qualité de policier adjoint et en se privant de la rémunération qu’il percevait, M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il déplore. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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