Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2402150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 et un mémoire enregistré le 1er avril 2024 M. A… B… demande au tribunal l’annulation des délibérations nos DCM 2023-03-06 et DCM 2023-03-07 du 21 février 2023, portant cession par la commune de Morancé de la parcelle A1630 aux consorts C… et de la parcelle A1631 à MM. Dupont et Dumas.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 juin 2024, la commune de Morancé, représentée par Me Pyanet de la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à défaut de maintien exprès suite au rejet de son référé-suspension, le requérant est réputé s’être désisté d’office.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2403924 du 22 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n° 2403924 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 24 avril 2024, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Morancé.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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