Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. S’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-2 du même code que, dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seule la notification par voie administrative est de nature à faire courir le délai de recours contentieux, de sorte que la notification d’une telle mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir, la notification par voie postale d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire est de nature à faire courir ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 15 mai 2025. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire est d’un mois à compter de la notification de cette décision, le cas échéant par voie postale. Une telle décision n’étant pas soumise à l’obligation d’une notification administrative, la circonstance que la décision en litige n’ait pas été notifiée par voie administrative est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La notification de l’arrêté litigieux doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date de présentation du pli recommandé. La requête de M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 janvier 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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