Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2509770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Drôme l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation à quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet et de la publication de cette délégation ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente territorialement, faute de justification de son interpellation dans le département de la Drôme ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont illégales, dans la mesure où il n’a pas été informé, lors de sa retenue administrative, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation de son droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justification du rejet définitif de la demande d’asile, et, dans l’affirmative, de preuve de la notification régulière de cette décision de rejet ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet et de la publication de cette délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant bangladais, né le 4 mars 1990 et entré en France en 2021 selon déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Drôme l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigner d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation du préfet de la Drôme, consentie par un arrêté préfectoral n° 26-2024-03-14-00003 du 14 mars 2024 publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 26-2024-082 du même jour, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police d’audition de M. B… versé au dossier, que M. B… a été interpellé dans le département de la Drôme et que l’irrégularité de sa situation administrative a été constatée à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme était territorialement incompétent pour prendre l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire en 2021, n’apporte pas la preuve de son entrée régulière, que, par une décision du 29 octobre 2021, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, qu’il s’est abstenu de contester cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile. De plus, cette même décision précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé, et qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 mars 2025 pour vérification de sa situation administrative. D’autre part, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se réfère au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient ainsi qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ces décisions, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
6. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 19 mars 2025, M. B… a été entendu sur son identité, sur les raisons de son départ et son parcours, sur sa situation familiale et son pays, sur sa situation administrative, sur la non présentation ou remise de son passeport ou pièce d’identité, sur « ses moyens de subsistance et viatique ». Il lui a également été demandé, à cette occasion, s’il avait des observations à formuler en cas de décision d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Drôme à destination du pays dont il a la nationalité ou d’un pays vers lequel il est légalement admissible, ainsi qu’en cas d’interdiction de retour en France. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration tous les éléments qu’il entendait faire valoir pour influer sur le sens de la décision litigieuse, y compris au sujet de ses conditions d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 19 mars 2025, que le préfet de la Drôme a procédé à l’examen de la situation de M. B…, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
12. D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d’un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
13. En l’espèce, si M. B… soutient qu’aucune information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne lui a été donnée dans le cadre de la procédure de retenue dont il a fait l’objet, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition du 19 mars 2025 qu’il aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale ni même qu’il aurait fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé, dont une demande d’asile a été précédemment rejetée par l’OFPRA, ayant précisément indiqué ne pas craindre pour sa vie en cas de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité faute pour l’administration de l’avoir informé des modalités de présentation d’une demande de protection internationale.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
15. Si M. B… soutient qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, en l’absence de preuve du rejet définitif de sa demande d’asile, et, dans l’affirmative, de preuve de la notification régulière de cette décision de rejet, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet de la Drôme, que, par une décision du 29 octobre 2021, notifié le 16 décembre 2021, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, qu’il a demandé l’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office et qu’il a été mis fin à cette procédure le 6 mars 2022. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Si M. B… se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de son insertion parfaite dans la société française, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, ou séjournent son épouse et ses deux enfants à charge. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Drôme n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, d’une part, que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, d’autre part, qu’une interdiction de retour de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, compte tenu de son entrée récente en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
21. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu du caractère récent allégué devant le tribunal du séjour en France de l’intéressé et de l’absence de liens établis sur le territoire français, le préfet de la Drôme a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… et fixer la durée de cette interdiction à six mois.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 19 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sangue et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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