Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2406108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2024 et 23 janvier 2025 sous le numéro 2406108, M. C E et Mme H B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D E B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence de la signataire de la décision ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du caractère tardif de la saisine de la commission de l’académie de Nice en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que D est un enfant qui présente des troubles de l’attention liés au stress qui ne lui permettent pas de se concentrer dans un milieu bruyant et qu’il n’est pas prévu de continuité des apprentissages en cas de scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice, conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2024 et le 23 janvier 2025 sous le numéro 2406110, M. C E et Mme H B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A E B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence de la signataire de la décision ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du caractère tardif de la saisine de la commission de l’académie de Nice en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’Andry est un enfant dont les capacités d’apprentissage sont spécifiques qui bénéficie à domicile d’un rythme adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers adressés à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes le 31 mai 2024, M. E et Mme B ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille pour leurs deux fils, D E B, né le 2 novembre 2018 et A E B, né le 14 mai 2020, en se prévalant de situations propres aux enfants motivant le projet éducatif d’instruction en famille. Par deux décisions du 24 juin 2024, notifiées le 8 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes. Par décisions du 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu les décisions contestées. Par deux décisions en date du 2 décembre 2024, la commission de l’académie de Nice a réexaminé la situation des requérants et a de nouveau refusé les demandes d’autorisation d’instruction en famille pour les deux enfants D et A E B. Par deux requêtes, M. E et Mme B demandent au tribunal d’annuler les deux décisions du 16 septembre 2024 ensemble les décisions du 24 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406108 et n° 2406110, présentées par M. E et Mme B concernant respectivement leurs fils D et A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté référencé R93-2024-03-08-00005 du 8 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs n° R93-2024-076 du 27 mars 2024, la rectrice de l’académie de Nice a accordé un mandat de représentation et de direction de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille à Mme G F, directrice de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () / ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « () / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () ».
4. Le non-respect par la commission académique de ce délai, quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance, d’une irrégularité ou de l’apparition d’une décision de refus ou d’acceptation. En l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un délai différent de celui prévu aux articles L. 231-4 et L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commission sur le recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision de refus d’autorisation d’instruction en famille engendre une décision implicite de rejet de ce recours administratif au terme d’un délai de deux mois.
5. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants à l’encontre des décisions du 24 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, reçu le 25 juillet 2024, était susceptible de faire naître une décision implicite de rejet par la commission académique de Nice dans un délai de deux mois, soit le 25 septembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’expiration de ce délai de deux mois, la commission académique de Nice a pris, le 16 septembre 2024, pour chacun des enfants concernés, une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. E et Mme B. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du délai de réunion de la commission académique de Nice, lequel au demeurant n’a pas été édicté à cause de nullité et qui ne constitue pas un vice substantiel de nature à pouvoir justifier l’annulation de la décision en litige, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. En l’espèce, les décisions du 16 septembre 2024, par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables formés par les requérants, mentionnent les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elles relèvent notamment que les éléments constitutifs des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille concernant les enfants D E B et A E B n’établissent pas l’existence d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif et que le projet éducatif n’est pas adapté à la situation propre des enfants. Par ailleurs, il ne ressort ni des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que la commission aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier des demandes qui lui étaient soumises. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Les requérants soutiennent que le niveau élevé d’apprentissage A, enfant introverti qui a besoin de calme pour se concentrer et d’un rythme de travail adapté à ses besoins, ainsi que le comportement de D, qui aurait été maltraité par une enseignante, et aurait depuis lors développé une forme de mutisme, constituent des éléments caractérisant les situations propres de leurs enfants justifiant leurs demandes d’instruction en famille. Les requérants indiquent à cet égard que leurs deux enfants présentent des spécificités de comportements rendant l’instruction en milieu scolaire inadaptée, présentant pour chacun d’eux un dossier qu’ils ont élaboré sur la personnalité et les attentes de chaque enfant, sans toutefois apporter d’éléments extérieurs objectivant ces appréciations. Dans ces conditions, et alors que la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement des enfants et la prise en compte de leurs capacités particulières, de les protéger contre toutes formes de violences, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne sauraient, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, suffire à justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la commission académique de Nice du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2406108 et n° 2406110 de M. E et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme H B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
2 – 2406110
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-183 du 15 février 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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