Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de le munir dans le délai de sept jours d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né en 1994, est entré en France le 7 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer des titres de séjour en cette qualité, jusqu’au 31 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2024. Par des décisions du 14 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que la préfète du Rhône, se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est arrivé en France en 2020, s’est inscrit en 1ère année de licence « Physique chimie et sciences de l’ingénieur » à l’Université Lyon 1 pour les années scolaires 2020-2021 à 2023-2024, mais a échoué à valider cette année à quatre reprises. Il a ensuite décidé de se réorienter dans un cursus de 1ère année de « Bachelor musicien » à l’établissement d’enseignement privé CFPM France pour l’année scolaire 2024-2025, qu’il a également échoué à valider. Le requérant explique cette absence de progression dans ses études par son état de santé, qui ne lui permet pas de suivre sa scolarité, y compris avec les aménagements qui ont été réalisés, et produit des certificats médicaux prescrivant l’arrêt de ses études durant tout le second semestre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 puis toute l’année scolaire 2023-2024 et l’essentiel de l’année 2024-2025, après sa réorientation. Toutefois, d’une part, les problèmes de santé qu’il invoque sans plus de précision ne sauraient, à eux seuls, permettre le renouvellement d’un titre de séjour destiné à réaliser des études en France, sans au demeurant que M. A… n’établisse ni même n’allègue une possible évolution de son état de santé permettant une reprise de ses études. D’autre part, quand bien même le requérant justifierait du sérieux de son projet professionnel pour poursuivre un cursus en musicologie, ce changement d’orientation intervenant après quatre années d’études en physique-chimie, n’apparaît pas cohérent avec le cursus suivi précédemment. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il disposait, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
Si M. A… soutient que la décision attaquée rend impossible la poursuite de ses études en France et qu’il dispose de toutes les chances d’obtenir son diplôme, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’état de santé du requérant, qui ne justifie pas plus de sa réussite dans sa dernière formation, lui permettrait de suivre avec succès des études en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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