Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 mai 2025 et le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Uysal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a ordonné son signalement au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond, si elle n’a pas déjà été suspendue par effet de l’exercice du recours ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour temporaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité dès lors que :
* il s’est retrouvé involontairement privé d’emploi au sens des dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle au retrait de son titre de séjour ;
* il est de bonne foi car il justifie d’une continuité manifeste dans son parcours professionnel démontrant une volonté constante d’insertion ;
- elle est entachée d’une erreur de droit manifeste et d’un défaut d’examen individualisé, en méconnaissance des exigences prévues aux dispositions des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, contraire au principe de proportionnalité et à l’exigence d’un examen individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une appréciation inexacte des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* sa situation administrative était en voie de régularisation ;
* une demande d’autorisation de travail a été déposée antérieurement à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français
* elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen concret de sa situation personnelle dès lors que la préfète n’a pas recherchée si la mesure était nécessaire, utile ou proportionnée ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er mai 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 février 2023, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023 en tant que salarié. Ce titre a été renouvelé, le 19 avril 2024, par la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, la préfète du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour temporaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a fondé sa décision sur le constat qu’il ne remplissait plus les conditions ayant justifié la délivrance de cette carte en raison de la rupture de son contrat de travail avec l’entreprise SOL Concept Carrelage, résultant d’un licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste. M. A… soutient que la décision de retrait de sa carte de séjour temporaire est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité dès lors qu’il conteste la régularité par une action prud’homale, et qu’il a ainsi été placé dans une situation de privation d’emploi involontaire au sens des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient également que suite à son licenciement prononcé le 4 octobre 2024, il a, le jour-même, signé un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les mêmes fonctions de carreleur, auprès de la société ISA Carrelage, ce qui caractérise une continuité d’activité, démontre sa bonne foi manifeste et exclut tout risque de fraude.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code dans sa rédaction en vigueur au jour de l’arrêté attaqué : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par l’entreprise SOL Concept Carrelage en contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 22 décembre 2023 qui s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, et pour lequel l’entreprise a sollicité et obtenu une autorisation de travail ainsi que son renouvellement. Ce contrat s’est poursuivi jusqu’au 4 octobre 2024, date à laquelle l’entreprise a prononcé son licenciement pour faute grave en raison d’un abandon de poste constaté à compter du 2 septembre 2024. Si l’intéressé entend remettre en cause les motifs de son licenciement pour démontrer qu’il a été involontairement privé d’emploi, il ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance qu’il était en congés payés du 1er au 31 août 2024, cette période étant sans incidence puisqu’elle est antérieure à la date d’abandon de poste retenu, le 2 septembre 2024, date à laquelle son ancien employeur a constaté qu’il n’est pas revenu à son poste de travail suite à ses congés payés, et qui a fini par prononcer son licenciement pour faute grave un mois plus tard. En outre, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement, cette appréciation relevant de la seule compétence du juge judiciaire. Enfin, la circonstance que M. A… ait immédiatement repris un emploi en contrat à durée indéterminée de carreleur au sein de la société ISA Carrelage est sans incidence sur la légalité du retrait contesté, le titre de séjour ayant été délivré pour son emploi auprès de son précédent employeur, et son nouvel emploi nécessite une nouvelle autorisation de travail dont il ne disposait pas à la date de sa prise de poste. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit par aucune pièce du dossier être retourné à son poste de travail dans l’entreprise Sol Concept Carrelage, au retour de ses congés payés, le 2 septembre 2024, jusqu’à son licenciement, le 4 octobre 2024, il ne démontre pas avoir été involontairement privée d’emploi, au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement ne serait pas la conséquence de son propre comportement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». D’autre part, selon les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
Si M. A… soutient avoir agi de bonne foi, invoque son ignorance des contraintes liées au changement d’employeur et fait valoir que son titre de séjour porte la mention « Salarié / Zone : toute la France métropolitaine », sans restriction géographique ni mention d’un employeur déterminé, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courriel de dénonciation adressé par son premier employeur et produit par la préfète en défense, dont il ne conteste pas le contenu, qu’il avait été informé, avant même son arrivée en France, des conditions de travail et de la législation applicable. Dans ces conditions, alors même qu’il a immédiatement retrouvé un emploi, mais sans autorisation de travail, celle-ci n’ayant été déposée que le 3 avril 2025 pour un poste débutant le 2 mai 2025 alors que son contrat de travail avait commencé dès le 4 octobre 2024, la préfète du Rhône a pu légalement lui retirer sa carte de séjour temporaire, dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions requises pour son maintien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manifeste et d’un défaut d’examen individualisé, en méconnaissance des exigences prévues aux dispositions des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi au sens des dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, ne pouvait bénéficier d’un prolongement de droit de son titre de séjour pour une durée d’un an, alors même qu’une procédure prud’hommale est en cours dont rien ne permet de préjuger de l’issue. En outre, ainsi qu’il a également été dit au point 6, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son ignorance de la réglementation ou de sa bonne foi. De même, il ne peut utilement soutenir que la préfète aurait du attendre l’issue de l’action prud’hommale, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle attente et que, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a engagé cette action prud’hommale que le 2 octobre 2025, plusieurs mois après la décision attaquée. Enfin, si M. A… se prévaut de son nouvel emploi, dans le même métier, sur un poste occupé dès le 4 octobre 2024 et pour lequel il soutient, au demeurant sans l’établir, avoir obtenu une autorisation de travail postérieurement à la décision contestée, il est constant qu’il ne disposait pas d’une telle autorisation à la date de la décision attaquée et, par suite, ne remplissait pas les conditions légales précitées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur d’appréciation ni de défaut d’examen que la préfète du Rhône a pu lui refuser de renouveler son titre de séjour, et ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Dès lors que, comme il a été dit aux points 6 et 7, M. A… ne démontre pas l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et refus de renouvellement de ce titre, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de sa contestation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne s’apprécie pas au jour de son exécution mais à la date de son édiction, date à laquelle il est constant qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la délivrance, postérieure à l’édiction de la décision contestée et dont au demeurant il n’établit pas l’existence, d’une autorisation de travail pour le poste qu’il occupe depuis le 4 octobre 2024. La circonstance qu’il justifie d’une insertion professionnelle réelle et continue et qu’il est de bonne foi est pareillement sans incidence sur la légalité de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même qu’il exerce une activité salariée dans le respect des obligations sociales, sans jamais faire l’objet de condamnation pénale, ni de signalement au titre de l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète a pu prendre la mesure contestée, et ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est arrivé récemment sur le territoire, le 24 février 2023, soit deux ans et deux mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, à l’âge de 46 ans, et qu’il ne démontre pas, par ses deux contrats de travail successifs, une intégration d’une particulière intensité à laquelle une mesure d’éloignement porterait atteinte. Dans ces conditions, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine ou réside son épouse, ses trois enfants et ses parents, ainsi qu’il ressort de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 29 novembre 2023 et produite par la préfète en défense, il ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et le moyen tiré de l’atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, pour prendre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à vingt-quatre mois, la préfète se fonde sur le fait qu’il s’est maintenu en France par un détournement de procédure, et que par son comportement, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, alors qu’il appartient à l’autorité préfectorale d’établir la menace à l’ordre public qu’elle invoque, la seule circonstance que M. A… ait été licencié pour faute grave en raison d’un abandon de poste ne caractérise pas un détournement de procédure pour venir sur le territoire français, alors au demeurant que ce licenciement est intervenu un an et demi après la conclusion de son contrat, et ne caractérise pas plus une menace pour l’ordre public. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois revêt un caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 29 avril 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son signalement au système d’information Schengen. En revanche, ses conclusions à fin de suspension et le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et celle ordonnant son signalement au système d’information Schengen, n’implique pas que M. A… soit mis en possession d’une carte de séjour temporaire ou à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation administrative. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et ordonne son signalement au système d’information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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