Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2500542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2408668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408668 du 7 janvier 2025, enregistrée le jour même au tribunal administratif de Paris, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal la requête de M. A… B…, enregistrée le 8 octobre 2025,
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Mes Ginter et Chartier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2015, résultant de la reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
2°) de saisir, le cas échéant, le Conseil d’État d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 13 décembre 2021 n’a pu interrompre valablement le délai de reprise concernant l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015, qui prenait fin le 31 décembre 2021, dès lors que cette proposition de rectification ne l’a pas mis à même de discuter du bien-fondé de la rectification envisagée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :
d’une part, cette proposition était insuffisamment motivée, ne mentionnant pas la date et le motif du retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni alors qu’il n’était pas partie à la procédure de retrait de cet agrément et que ce retrait est intervenu après l’envoi de la proposition de rectification ;
d’autre part, à la date de la proposition de rectification, le retrait de l’agrément n’avait qu’un caractère hypothétique et le ministre chargé du budget a toujours la faculté de limiter discrétionnairement les conséquences financières d’un retrait d’agrément, ce qui l’a empêché de prévoir les conséquences effectives de la rectification sur sa situation personnelle ;
enfin, la communication de la décision de retrait d’agrément à l’appui de la réponse aux observations du contribuable, postérieure à la proposition de rectification et portant enfin à sa connaissance les motifs de ce retrait, ne permet pas de régulariser l’ insuffisance initiale de motivation de la proposition de rectification.
- l’article 1649 nonies A du code général des impôts a été méconnu, dès lors que, d’une part, la proposition de rectification du 13 décembre 2021 entraînant la déchéance de l’avantage fiscal a été expédiée avant même la remise en cause de l’agrément lui-même, intervenue seulement le 30 mars 2023 et que, d’autre part, l’administration fiscale ne peut substituer son appréciation quant au bien-fondé de cet agrément à celle du ministre chargé du budget.
- il convient de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative sur la question de savoir si l’administration peut notifier des rappels d’imposition sur le fondement d’un hypothétique retrait d’agrément et si une proposition de rectification envoyée dans ces conditions est susceptible d’interrompre le délai de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’administrateur de l’État chargé de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés,
- il s’en remet à la sagesse du tribunal, s’agissant du bien-fondé de la demande d’avis au Conseil d’État.
Un mémoire de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France a été enregistré le 27 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ginter, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
En sa qualité d’actionnaire de la société par actions simplifiée (SAS) Port de Longoni, M. B… a bénéficié au titre de l’année 2015, d’une réduction d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts à hauteur de 48 000 euros. Le bénéfice de cette réduction était subordonné à l’agrément fiscal du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues à l’article 217 undecies III-1 du code général des impôts, à la SAS Port de Longoni le 2 décembre 2015. Par courrier du 1er décembre 2021, la SAS Port de Longoni a toutefois été informée que le ministre chargé du budget envisageait de retirer cet agrément. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2021, M. B… a été informé par la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France que le retrait de cet agrément était envisagé et qu’en conséquence la réduction d’impôt dont il avait bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 serait remise en cause. Par courrier du 11 février 2022, M. B… a contesté cette proposition de rectification. Par une décision du 30 mars 2023, le ministre chargé du budget a prononcé le retrait de l’agrément, limitant cependant les conséquences financières de ce retrait d’agrément à la moitié de la réduction d’impôt initialement obtenue, en application des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts. Le 5 octobre 2023, le service a répondu aux observations du contribuable, maintenant la rectification mais en en limitant les conséquences financières, en exécution de la décision ministérielle. Ce rappel d’imposition a été mis en recouvrement par voie de rôle le 31 mars 2024 pour la somme de 30 432 euros. Par un courrier du 11 avril 2024, le requérant a adressé une réclamation par laquelle il sollicitait le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge. Par une décision du 3 septembre 2024, l’administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2015, résultant de la reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales : « lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…). ».
Il résulte de ces dispositions combinées que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification de l’administration doit indiquer au contribuable les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Les motifs doivent être suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations. La régularité d’une motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs.
D’autre part, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (….) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34.. (…) / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :/ 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies (…) ». Aux termes du III de l’article 217 undecies dans sa version applicable à la date de l’agrément en cause « III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. (…) ».
Les dispositions précitées du code général des impôts, qui conditionnent le retrait d’agrément à l’inexécution des engagements souscrits en vue de l’obtenir, impliquent nécessairement que la possibilité de procéder à ce retrait n’est enfermée dans aucun délai particulier courant à compter de la date de l’agrément, alors même qu’elles ne dispensent pas l’administration du respect du délai général de reprise de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les conséquences tirées des retraits d’agrément sur le montant des impositions dues par les contribuables.
D’une part, il résulte de ses termes mêmes que la proposition de rectification du 13 décembre 2021 mentionne le fondement légal de la rectification, l’article 1649 nonies A du code général des impôts, indique que la rectification porte sur la réduction d’impôt sur le revenu acquise au titre de l’année 2015 sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, détaille le montant de la rectification en droits, majorations et intérêts de retard, et expose le motif de la rectification envisagée dans les termes suivants : « l’inexécution et le non-respect d’engagements et de conditions auxquels était conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément conduisent à envisager le retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni ».
D’autre part et pour préciser le fondement de la rectification, la proposition fait référence à un courrier du 1er décembre 2021 adressé à la SAS du Port de Longoni par le bureau de l’administration centrale en charge des procédures d’agrément fiscal, précisant que ce courrier, qui est annexé à la proposition, expose les raisons pour lesquelles le retrait de l’agrément était envisagé. A cet égard, la circonstance que M. B… n’ait pas été partie à cette procédure de retrait d’agrément n’a pas d’incidence sur la suffisance de la motivation de la proposition de rectification, qui se déduit uniquement des termes dans lesquels elle est rédigée et des documents auxquels elle fait référence et qui lui sont annexés.
De plus et contrairement à ce que soutient le requérant, la réponse aux observations du contribuable intervenue le 5 octobre 2023 ne faisait pas état d’un nouveau fondement de rectification, mais confirmait le fondement initial, explicité dans la proposition de rectification en informant le contribuable que la décision formelle de retrait d’agrément était intervenue le 30 mars 2023 et lui transmettant copie de cette décision.
Enfin est sans incidence sur la suffisance de la motivation de cette proposition la circonstance qu’elle ne mentionne pas la décision du 30 mars 2023 de retrait de l’agrément fiscal à la société SAS Port de Longoni, cette décision lui étant postérieure. Est de même sans incidence la circonstance qu’à la date de la proposition de rectification, le requérant n’avait pas encore connaissance de la décision de ministre chargé du budget de mettre en œuvre, comme il en avait la possibilité, une mesure gracieuse pour limiter les conséquences financières de ce retrait d’agrément, cette mesure n’ayant aucune incidence sur le fondement de la rectification.
Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification du 13 décembre 2021 était régulièrement et suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 et, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à interrompre la prescription pour l’année en cause en matière d’impôt sur le revenu. Le moyen tiré de ce que la prescription devait être regardée comme acquise au 31 décembre 2021 doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes du 1 l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé du budget est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’agrément fiscal doit nécessairement être retiré préalablement à toute décision actant la déchéance individuelle des avantages fiscaux qui y sont attachés. Ainsi, dès lors que la proposition de rectification n’a pas eu pour objet de déchoir le requérant des avantages fiscaux liés à l’agrément fiscal mais seulement de lui indiquer qu’une telle déchéance est envisagée, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu’une telle proposition de rectification soit adressée au requérant dès le 13 décembre 2021, c’est-à-dire avant même la décision de retrait d’agrément. Par suite, la circonstance que le service ait adressé au requérant une proposition de rectification, avant l’intervention, le 30 mars 2023, de la décision de retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni ne révèle aucune méconnaissance des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, la déchéance fiscale n’étant effectivement intervenue que le 31 mars 2024, lors de la mise en recouvrement des sommes litigieuses, c’est-à-dire postérieurement au retrait de l’agrément fiscal, le 30 mars 2023.
D’autre part, en initiant une procédure de rectification sans attendre que le ministre du budget ait statué définitivement sur le bien-fondé de l’agrément, l’administration fiscale, qui a attendu l’issue de cette procédure de retrait pour acter la déchéance fiscale du requérant, n’a pas été conduite à statuer à la place de l’autorité compétente sur le bien-fondé de l’agrément fiscal.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialise du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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