Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2505956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2505956, M. A B, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’exécuter l’arrêté du 13 mars 2024 en le rétablissant dans ses droits à rémunération dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de rémunération à compter du 23 avril 2024 par arrêté de la présidente de Nantes Université en date du 21 janvier 2025 et doit rembourser le trop-perçu alors que ses charges mensuelles s’élèvent à plus de 2 000 euros et ne peut prétendre à aucun revenu de remplacement ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme tendant précisément à l’exécution d’un arrêté rectoral du 13 mars 2024 ;
— c’est bien au rectorat qu’il revient de gérer sa situation administrative et par conséquent de le rétablir dans ses droits à rémunération, l’injonction demandée présentant un caractère d’utilité pour faire valoir ces droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Elle soutient que :
— la demande est mal dirigée, dès lors que c’est à l’université d’assurer la rémunération de M. B ;
— l’arrêté du 21 janvier 2025, qu’il appartient à M. B de contester, est illégal et il a été demandé à l’université de rétablir promptement la rémunération de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Daumont, représentant M. B, en présence de l’intéressé,
— et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu du dernier alinéa de l’article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972, les professeurs agrégés peuvent être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur. Il résulte de l’instruction que M. A B, professeur agrégé d’économie et de gestion a, par arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 29 janvier 2014, été affecté à l’université de Nantes à compter du 1er septembre 2014. M. B a été suspendu de ses fonctions « pour une durée maximum de quatre mois » par arrêté de la présidente de Nantes Université en date du 15 novembre 2023 et par arrêté rectoral du même jour précisant que l’intéressé conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires pendant la durée de cette suspension. La rectrice a ensuite prolongé cette suspension conservatoire de fonctions à compter du 15 mars 2024 par arrêté du 13 mars 2024 précisant que l’intéressé subira une retenue équivalant à la moitié de son traitement et de l’indemnité de résidence et continuera néanmoins à percevoir la totalité du supplément familial de traitement.
3. La section disciplinaire de l’université a, par une décision du 5 avril 2024 notifiée le 23 avril 2024, exécutoire nonobstant appel en application de l’article R. 712-45 du code de l’éducation, prononcé l’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur à l’encontre de M. B. En conséquence de cette interdiction, la présidente de Nantes Université a, par un arrêté du 21 janvier 2025, au constat de l’absence de service fait de l’intéressé depuis le 23 avril 2024, mis fin à sa rémunération à compter de cette même date « nonobstant l’arrêté rectoral du 13 mars 2024 pour le maintien de la suspension à titre conservatoire de Monsieur B et conduisant à le rémunérer à demi-traitement » et décidé une retenue sur traitement « en régularisation de la situation ».
4. S’il est indiqué dans l’arrêté du 21 janvier 2025 qu’il découle de la sanction prononcée que, M. B « ne pouvant plus exercer au sein de Nantes Université, la gestion administrative et financière de la carrière de cet agent doit être reprise par les services du Rectorat et l’agent réintégré au Rectorat à compter du 23 avril 2024, date de notification à l’agent de la décision de la section disciplinaire », il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été mis fin à l’affectation de l’intéressé prononcée par l’arrêté ministériel évoqué au point 2. L’arrêté du 21 janvier 2025, qu’il appartenait à M. B de contester, vise d’ailleurs un hypothétique « arrêté rectoral de réintégration de Monsieur B permettant de mettre fin à l’affectation de l’intéressé à Nantes Université, en attente de réception ». Il ne ressort par ailleurs d’aucune des dispositions du décret susvisé du 4 juillet 1972 ni d’aucun texte législatif ou règlementaire que l’interdiction d’exercer prononcée par la section disciplinaire, contre laquelle M. B a formé appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, aurait pour effet de mettre automatiquement fin à l’affectation de l’intéressé auprès de l’université et aux obligations incombant à celle-ci envers son agent.
5. Dans ces conditions, la demande de M. B, présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes d’exécuter son arrêté du 13 mars 2024 en le rétablissant dans ses droits à rémunération dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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