Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2600065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme D…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et fixant le pays de destination ;
d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la remise effective du titre de séjour ;
d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l’Ain de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, au préfet de l’Ain de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B… au sein du fichier des personnes recherchées dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’en justifier auprès du tribunal dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 € à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et préciser que, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, cette somme sera à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, Mme B…, représentée par Me Lulé, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par arrêté du 29 janvier 2026, l’arrêté du 16 décembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et fixant le pays de destination a été retiré, qu’une première carte de séjour temporaire valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026 a été délivrée le 3 mars 2026, puis, suite au constat d’une erreur matérielle sur le document, un nouveau titre de séjour valable du 3 mars 2026 au 2 mars 2028 est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un arrêté du 29 janvier 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de l’Ain a retiré l’arrêté du 16 décembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et fixant le pays de destination. De plus, une carte de séjour temporaire valable du 3 mars 2026 au 2 mars 2028 est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
La requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : L’État versera au conseil de Mme B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 20 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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