Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 11 juil. 2025, n° 2500088 |
|---|---|
| Numéro : | 2500088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, Mme E F, représentée par Me Johanna Mathurin-Kancel, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui restituer son passeport dans les huit jours de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin d’organiser son retour à Sint-Marteen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à régler à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision attaquée justifiait d’une délégation régulière
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à son droit de ne pas subir de mauvais traitements et est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en raison de la situation de violence généralisée que connaît Haïti et qui n’est pas cantonnée à la province de l’Ouest et gangrène tout le pays ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit en couple à Sint-Marteen avec son compagnon M. G C avec qui elle projette de se marier et que tous deux ont ensemble un enfant B C à l’entretien et à l’éducation de laquelle ils participent conjointement;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. D A a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathurin-Kancel représentant la requérante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante haïtienne, née le 15 septembre 1990 à L’Azile (Haïti), déclare être entrée à Saint-Martin le 31 décembre 2019. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a désigné Haïti comme le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
9. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
10. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
11. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet qui soutient qu’un vol à destination de Cap Haïtien a été réservé n’établit pas qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme F pourrait être éloignée d’office verser Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions
12. Il résulte de l’instruction que Mme F a établi à Sint-Marteen, ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier, le centre de ses intérêts personnels et familiaux où elle vit depuis cinq ans avec son compagnon qui est résident régulier et travaille, que le couple a en commun un enfant né le 20 avril 2022, à l’entretien et à l’éducation duquel ils participent conjointement, qu’il a un projet de mariage en juillet 2025, que c’est dans cette perspective que la requérante a été amenée à se rendre sur la partie française de l’île pour y faire traduire à la demande de la mairie de Sint -Marteen son acte de naissance haïtien. Dans ces conditions, en décidant que Mme F pourrait être éloignée d’office verser Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé son pays de destination. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de restituer à Mme F son passeport et d’organiser son retour à Sint-Marteen, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige
14. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a fait obligation à Mme F de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé son pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de restituer à Mme F son passeport et d’organiser son retour à Sint-Marteen, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. D A
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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