Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er sept. 2025, n° 2408806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Duchet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de
1 385 904,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour les préjudices que lui a causé sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de la transfusion de produits sanguins dont il a fait l’objet consécutivement à l’accident sur la voie publique dont il a été victime le 15 juillet 1978 ;
2°) de déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 18 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable dès lors que sa contamination au virus de l’hépatite C a pour origine les transfusions de produits sanguins dont il a fait l’objet en juillet 1978, qu’il appartient à l’ONIAM de réparer les préjudices subis et que l’ONIAM a commis des fautes en ne l’indemnisant pas rapidement et pas suffisamment ;
— ses préjudices doivent être évalués à la somme de 1 385 904,56 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Carrier, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM de Moselle :
1. Seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, pourrait préjudicier ce jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
2. En confiant à l’ONIAM la mission d’indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) un dispositif assurant l’indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que les tiers payeurs ne peuvent exercer contre l’ONIAM ce recours subrogatoire.
3. Dès lors que la CPAM de Moselle n’aurait pas été recevable à présenter un recours subrogatoire contre l’ONIAM, cet organisme ne fait pas partie des tiers pouvant faire l’objet d’une déclaration de jugement commun. Par suite, les conclusions, présentées par le requérant, tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable, doivent être rejetées.
Sur le surplus :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). ».
5. Par un jugement en date du 25 juillet 2025, le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à M. A la somme de 18 620,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 en réparation des préjudices que lui a causé sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de la transfusion de produits sanguins dont il a fait l’objet consécutivement à l’accident sur la voie publique dont il a été victime le 15 juillet 1978. Ainsi, la demande de provision présentée par M. A est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, à celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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