Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300482, M. I E, représenté par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 février 2018 et a mis fin à la prise en charge de ses arrêts, soins et frais médicaux à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de le placer en congé de maladie ordinaire imputable au service, de régulariser sa situation administrative et financière et de prendre en charge l’intégralité des frais médicaux liés à l’accident de service du 20 juin 2017 à compter du 15 février 2018, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la consolidation de l’état de santé ne mettant pas fin à l’invalidité imputable au service, en l’absence de toute reprise des fonctions ou de placement à la retraite, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a bénéficié de soins chirurgicaux postérieurement à la date de consolidation et que le conseil médical départemental a retenu une date de consolidation au 7 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. E et le centre hospitalier universitaire de Poitiers ont produit les pièces demandées, enregistrées le 8 avril 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2301041, M. I E, représenté par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers le 9 mars 2023 afin de recouvrer la somme de 17 373,46 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers d’édicter une décision constatant qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre des traitements versés après le 15 février 2018, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte pas la signature de leur auteur ;
— il méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en tant qu’il ne comporte pas de mention suffisante des bases de liquidation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 13 janvier 2023 plaçant M. E en congé de maladie ordinaire à compter du 15 février 2018, cette décision étant entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, les indus de solde antérieurs à mars 2021 étant prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. E et le centre hospitalier universitaire de Poitiers ont produit les pièces demandées, enregistrées le 8 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaborit pour M. E, et celles de Me Ouillé, substituant Me Bazin, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, infirmier en soins généraux titulaire affecté au centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été victime, le 20 juin 2017, d’un accident à l’origine d’un lumbago, dont l’imputabilité au service a été reconnue le 10 juillet 2017. Il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 2 février 2020, et a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique puis, après changement d’affectation le 2 juin 2020, à temps plein. L’intéressé a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire le 15 juin 2020 et a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique entre le 6 janvier et le 21 février 2021, puis a bénéficié de congés de maladie ordinaires entre le 22 et le 24 février 2021, le 19 et le 25 avril 2021 et le 29 avril 2021 et le 2 octobre 2023. Par une décision du 13 janvier 2023, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers a placé M. E en congé de maladie ordinaire à compter du 15 février 2018, dans la limite de ses droits statutaires et a, mis par la même décision, mis fin à la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident de service du 20 juin 2017 à partir de cette date. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers a émis un avis des sommes à payer le 9 mars 2023 à l’encontre de M. E en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération, d’un montant total de 17 373,46 euros. M. E demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2300482, d’annuler cette première décision. Sous le n° 2301041, il demande l’annulation de cet avis des sommes à payer, et doit être regardé comme demandant la décharge des sommes mises à sa charge par ce dernier.
2. Les requêtes n° 2300482 et n° 2301041 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la décision de placement en congé de maladie ordinaire :
S’agissant des dispositions applicables au litige :
3. D’une part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / () ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : », à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ».
4. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
6. L’accident de service dont M. E a été victime est survenu le 20 juin 2017. Par suite, les dispositions applicables au litige sont celles de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, il doit être regardé comme ayant été placé en congé de maladie ordinaire et comme bénéficiant de la prise en charge de ses arrêts de travail et des soins imputables à l’accident de service, avant le 15 février 2018, puis s’être vu refuser rétroactivement cette prise en charge à partir de cette date.
S’agissant de la légalité de la décision de placement en congé de maladie ordinaire :
7. En premier lieu, Mme F H, directrice adjointe des ressources humaines, a reçu, par une décision du 1er janvier 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le 7 janvier 2022, délégation permanente de signature de la part de la directrice générale concernant tout document se rapportant à la gestion de la direction des ressources humaines, et notamment les différents documents relatifs à un accident du travail et aux congés, domaines dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s’agissant des accidents imputables au service dont sont victimes les fonctionnaires hospitaliers : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ".
9. La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer l’incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
10. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers ne s’est pas bornée à refuser de prendre en charge les arrêts de travail et soins postérieurs à la consolidation de l’état de santé de M. E, consolidation dont elle a fixé la date au 15 février 2018, mais a considéré que ces derniers, en tant qu’ils étaient postérieurs à cette date, ne présentaient pas de lien direct et certain avec l’accident de service du 20 juin 2017, ainsi que le préconisait le docteur G dans son rapport d’expertise du 15 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise établi par le docteur G que M. E souffre d’une discopathie dégénérative chronique diagnostiquée par examens d’imagerie par résonnance magnétique en 2015, dont le tableau clinique n’a pas présenté d’évolutions à la suite de l’accident de service du 20 juin 2017, bien que cet accident ait pu engendrer, après sa survenance, une décompensation aiguë de cette pathologie. L’état de santé de M. E s’est ensuite stabilisé, lui permettant le 16 février 2018, la reprise de ses activités sportives, puis la reprise de son activité professionnelle, préconisée à temps partiel thérapeutique. Ainsi, l’expert a conclu à la consolidation, le 15 février 2018, de l’état de santé de M. E, s’agissant des séquelles de l’accident de service. S’il est constant que cette reprise des fonctions n’a alors pas pu aboutir, et que M. E a été opéré le 28 janvier 2019 en vue de la pose d’une prothèse de disque et d’une arthrodèse intersomatique, cette opération a été rendue nécessaire par l’évolution de la discopathie dégénérative affectant M. E, préexistante à cet accident de service, quant à lui dépourvu de lien avec cette évolution. Par ailleurs, la dégradation de l’état de santé à la suite de cette opération, et notamment les spasmes dont M. E fait état et dont l’expert estime qu’ils sont d’origine psychosomatiques, ne peuvent être regardés comme directement imputables à l’accident de service alors qu’ils sont survenus postérieurement à l’opération du 28 janvier 2019. Enfin, en se bornant à se prévaloir de l’avis du conseil médical départemental, réuni en formation plénière le 7 juillet 2022 et préconisant la prise en charge des arrêts de travail jusqu’au 7 juillet 2022 comme imputables à l’accident de service, ainsi que des frais médicaux, l’intéressé ne remet pas en cause les constatations de l’expert portant sur le lien de causalité entretenu entre cet accident et son inaptitude à reprendre ses fonctions après le 15 février 2018, en l’absence de tous éléments médicaux précis. Par suite, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en refusant de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au 15 février 2018 comme imputables à l’accident de service du 20 juin 2017.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 février 2018.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer du 9 mars 2023 :
13. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recette individuel ou l’extrait du de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Et aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
15. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
16. Il résulte des termes même de l’ampliation du titre exécutoire adressé à M. E qu’il a été établi par Mme A B, directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Toutefois, le bordereau de ce titre, produit par le centre hospitalier universitaire de Poitiers afin d’établir l’identité du signataire de cet arrêté, mentionne qu’il a été pris par Mme C D, pour la direction des finances. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne justifie pas que ce titre exécutoire comporte la signature de son émetteur. Par suite, M. E est fondé à soutenir qu’il méconnaît les dispositions précitées.
17. En deuxième lieu, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
18. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer litigieux tend à la récupération des trop perçus de rémunération reçus par M. E entre le mois de février 2021 et le mois de février 2023, en raison du placement rétroactif de M. E en congé maladie ordinaire à compter du 15 février 2018. Si l’avis des sommes à payer litigieux, reçu par M. E au mois de mars 2023, a valablement interrompu le délai de prescription biennale en ce qui concerne les sommes perçues après le 1er mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne justifie pas que M. E ait reçu son courrier du 23 février 2023, relatif aux sommes litigieuses avant le 1er mars 2023 et la seule consultation de son bulletin de salaire, bien qu’elle fasse état de la somme litigieuse, ne peut être regardée comme constituant une information de l’intention de l’administration de récupérer cette somme. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’avoir interrompu le délai de prescription biennale avant le 1er mars 2023. Par suite, M. E est, s’agissant du trop-perçu touché au mois de février 2021, fondé à soutenir que la créance est prescrite.
19. Il résulte ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’avis des sommes à payer du 9 mars 2023, M. E est fondé à en demander l’annulation. S’agissant de l’indu de traitement de février 2021, il est également fondé à en demander la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. En premier lieu, le motif d’annulation retenu s’agissant de l’avis des sommes à payer du 9 mars 2023 n’implique pas nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Poitiers édicte un document constatant l’absence d’indu de traitement sur la période litigieuse. Par suite, cesconclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
21. En deuxième lieu, le présent jugement en tant qu’il rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 janvier 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte formées par M. E à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et du centre hospitalier universitaire de Poitiers les sommes demandées respectivement par le centre hospitalier universitaire de Poitiers et M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2 : M. E est déchargé de l’obligation de payer le trop-perçu de traitement du mois de février 2021.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Nos 2300482 – 2301041
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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