Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2600589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de l’atteinte grave et immédiate causée par la décision attaquée à sa liberté de travailler et à sa vie privée et familiale ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, en deuxième lieu, du défaut de motivation, en troisième lieu, des erreurs de droit commises par l’autorité préfectorale dès lors, d’une part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, d’autre part, que le préfet pouvait l’admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation et, enfin, que le refus de titre de séjour est exclusivement fondé sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en quatrième lieu, des erreurs manifestes entachant l’appréciation, d’une part, de l’existence d’une menace à l’ordre public et, d’autre part, de sa vie privée et familiale, en cinquième lieu, du défaut d’examen sérieux de son insertion sociale et professionnelle, en sixième lieu, de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en septième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation professionnelle
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’instance n° 2506354, enregistrée le 27 novembre 2025, présentée pour M. A….
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 février 1994, est entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2020. Il a formé le 13 mai 2024 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet a pris, le 3 novembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Dans la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour prétendre qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. A… invoque l’atteinte grave et immédiate causée par la décision attaquée à sa liberté de travailler et à sa vie privée et familiale. Toutefois, ni la circonstance qu’il a travaillé depuis 2021, d’ailleurs irrégulièrement sauf au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour pendant laquelle il a bénéficié d’autorisations de travail, ni la présence en France d’un frère, d’une grand-mère dont il allègue, sans en justifier, qu’elle a besoin de son assistance, d’oncles, tantes, cousins et cousines ne sont de nature à caractériser la nécessité pour le requérant, entré sur le territoire en 2020 à 26 ans, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les autres conclusions :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A… au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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