Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Malgré une mise en demeure adressée le 11 avril 2025, le préfet du Calvados n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Papinot, substituant Me Lerévérend, représentant M. C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 22 février 1965 à Rechije (Tunisie), est entré en France en 1992 où il réside régulièrement depuis cette date. En 2022, il a sollicité auprès du préfet du Calvados le renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet du Calvados a informé M. C… qu’il avait, dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, décidé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité limitée à un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision du 22 janvier 2024 en ce qu’elle refuse de lui renouveler sa carte de résident de dix ans.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations le 11 avril 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le préfet est réputé, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser de renouveler la carte de résident de dix ans de M. C…, le préfet du Calvados s’est fondé sur l’existence de sept condamnations pour des faits notamment de violence sur des membres de sa famille et sur personne dépositaire de l’autorité publique, survenus depuis 2007. Le préfet se borne toutefois dans sa décision à mentionner ces infractions et condamnations, sans mentionner les textes juridiques sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Calvados du 22 janvier 2024 refusant le renouvellement de la carte de résident de dix ans du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de résident de dix ans de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de la carte de résident de dix ans de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerévérend, avocate de M. C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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