Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 17 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la maire de Grandris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de Mme D… E… portant sur la création d’une ouverture et la modification de la couleur de façade d’une maison d’habitation, ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 29 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grandris la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’avait pas connaissance du retrait de la décision de non-opposition du 24 juin 2023, ni de la prise d’une nouvelle décision de non-opposition du 25 septembre 2023 qui n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain d’assiette ;
- le dossier de déclaration déposé en mairie était incomplet faute de représenter l’aspect extérieur de la construction objet des modifications et de comporter un plan des façades faisant apparaitre l’état initial et l’état futur, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, la teinte blanc crème avec finition talochée retenue pour la façade n’étant pas permise pas ces dispositions et l’ouverture créée ne respectant pas les proportions et le rythme de l’existant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, Mme D… E… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 31 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Grandris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance 17 décembre 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée en dernier lieu au 2 janvier 2026.
Vu autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, maire de Grandris.
Considérant ce qui suit :
Le 21 septembre 2023, Mme E… a déposé en mairie de Grandris une déclaration préalable portant sur la création d’une ouverture et la modification de la couleur de façade d’une maison d’habitation. Par une décision du 25 septembre 2023, la maire de Grandris ne s’est pas opposée à cette déclaration. Mme C… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». Et aux termes de l’article A 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Si la requérante soutient que la décision en litige n’a pas été affichée sur le terrain d’assiette du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies montrant le panneau d’affichage, qui comporte les mentions requises, fixé en limite de voie publique sur la clôture de la propriété de la pétitionnaire, des attestations de la maire de Grandris et de plusieurs de ses adjoints et des attestations de plusieurs riverains que cette décision a fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet à compter du 27 septembre 2023. Mme C… n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la véracité de ces différents éléments et se borne à soutenir, sans plus de précision, qu’ils ont été fabriqués pour les besoins de la cause. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage n’aurait pas été continu sur une période d’au moins deux mois. Il en résulte que le délai de recours mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui a couru à compter du 27 septembre 2023, était expiré à la date du 2 février 2024, à laquelle Mme C… a présenté un recours administratif dirigé contre la décision du 25 septembre 2023, lequel n’a ainsi pas pu suspendre le délai de recours contentieux, qui était donc expiré à la date d’enregistrement de sa requête le 25 avril 2024. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grandris doit être accueillie.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des parties en défense qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Grandris et à Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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