Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 19 févr. 2026, n° 2401945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2024 et 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Trévoux à lui verser la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident reconnu imputable au service survenu le 10 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Trévoux est engagée du fait de l’accident imputable au service qu’il a subi le 10 mars 2020 ;
- les souffrances physiques et morales qu’il a subies doivent être évaluées à 8 000 euros ;
- les préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que le trouble dans les conditions d’existence dont il a souffert doivent être évalués à 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 6 juin 2025, la commune de Trévoux, représentée par la Selarl Philippe Petit & associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Trouillet, représentant la commune de Trévoux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, chef de police municipale principal de 1ère classe au sein des services de la commune de Trévoux demande la condamnation de la commune de Trévoux à lui verser la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident reconnu imputable au service survenu le 10 mars 2020 alors qu’il effectuait son service rue des Lapins à Trévoux et que le conducteur d’un véhicule automobile a reculé sur son pied gauche afin de se soustraire à son contrôle, ce qui lui a valu d’être arrêté du 10 mars au 17 mars 2020 inclus.
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations, si elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, tels que les dépenses de santé restées à sa charge, des frais divers liés à l’invalidité, ou des préjudices personnels, et notamment des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
3. En l’espèce le requérant demande la condamnation de la commune de Trévoux à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu’il estime avoir subies et la somme de 800 euros en réparation des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du trouble dans les conditions d’existence dont il estime avoir souffert du fait de l’accident reconnu imputable au service survenu le 10 mars 2020. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’il pense avoir subi un préjudice modéré et que son arrêt de travail du 10 au 17 mars 2020 a eu un « impact significatif sur (s)a vie quotidienne » dès lors qu’il n’a pu effectuer de mission dans la cadre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, sans alléguer qu’il devait effectuer une mission durant cette période, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des préjudices qu’il invoque. Par suite, la demande indemnitaire de M. B… doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, laquelle ne présente pas d’utilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge M. B… à verser à la commune de Trévoux au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Trévoux à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Trévoux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la société WTW.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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