Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2406910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 4 décembre 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les stipulations de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 22 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 20 février 2023, aux côtés de son compagnon, M. B I et de leur enfant mineur D E. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024 dont, par la présente requête, Mme A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme F H, cheffe du bureau de l’asile, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () » et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour de même que pour l’obliger à quitter le territoire français. En outre, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10, la décision indique les motifs de fait fondant le principe et la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressée, en tenant compte des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de Mme A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où elle réside depuis 2023 avec son fils D junior aux côtés de son conjoint M. I, et qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où elle a souffert de sévices de la part de son époux, auquel elle a été forcée de se marier par son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile de M. I et celle de son fils ont été rejetées définitivement par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire, leur pays d’origine où Mme A a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans et où elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches, étant précisé que rien n’oblige la requérante à vivre à nouveau aux côtés de son ex-époux ni, au demeurant, de son père. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour à la requérante, ainsi qu’en ordonnant son éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que dit au point 8, que la demande d’asile de l’enfant de Mme A, D junior, a été rejetée définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. Par suite, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme A soutient que son ex-époux lui a infligé des sévices en Côte d’Ivoire après qu’elle a été forcée de l’épouser, elle n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques actuels de subir, de sa part, des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. La requérante, qui se borne à faire valoir la présence de son fils né en 2023, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui rendraient nécessaire de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, en lui accordant un délai de départ de trente jours, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 12 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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