Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
Rejet 14 janvier 2025
Rejet 30 janvier 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Désistement 28 août 2025
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2408493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach depuis le 1er juillet 2022, augmentée des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— il est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui engendre notamment des troubles neurologiques et des déficits moteurs, et une perte d’autonomie ; cette maladie dégénérative justifie qu’un taux d’incapacité de 80 % lui ait été reconnu ;
— malgré les nombreuses démarches qu’il a entamées en ce sens, il reste privé du fauteuil roulant électrique dont l’usage lui a été prescrit, et l’évolution de sa maladie ne lui permet plus d’utiliser le fauteuil roulant manuel mis à sa disposition, d’autant que ce dernier est défectueux ;
— l’utilisation, par défaut, de ce fauteuil roulant manuel est à l’origine de plusieurs chutes qui ont engendré des blessures et une perte de connaissance ;
— ces conditions de détention ont ainsi porté atteinte à sa dignité humaine et constituent un traitement dégradant ;
— les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à ses conditions d’incarcération, ainsi l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête présente des conclusions identiques à celle précédemment enregistrée au tribunal le 24 mai 2024, qui a déjà donné lieu à une ordonnance du juge des référés dont il a été relevé appel devant la cour administrative d’appel de Nancy ; M. B est ainsi irrecevable à présenter de nouveau les mêmes conclusions ;
— à titre subsidiaire, la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire et que le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace doit être appelé à la cause ;
— à titre infiniment subsidiaire, les fautes sur lesquelles le requérant fonde sa demande indemnitaire sont sérieusement contestables.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 1er juillet 2022 au 6 août 2024. Il a présenté une demande indemnitaire préalable dont l’administration a accusé réception le 18 janvier 2024. A la suite du rejet de sa demande par le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention, augmentée des intérêts capitalisés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions qu’il présente tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : () 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article D. 115-3 du code pénitentiaire : : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. () ».
5. S’il résulte des dispositions précitées que l’établissement hospitalier dont dépend l’unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, de les orienter vers un autre établissement adapté à leur état, il incombe à l’administration pénitentiaire, d’une part, de présenter les détenus à l’unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, et, s’il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d’autre part, d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent.
6. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. / () ». L’article L. 6 du même code dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 7 de ce code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». Et aux termes de l’article L. 322-1 : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. »
7. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
8. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
9. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B soutient qu’il ne dispose pas du fauteuil roulant électrique dont l’utilisation lui a été prescrite, qu’au surplus le fauteuil roulant manuel qu’il est contraint d’utiliser est défectueux et a déjà provoqué plusieurs chutes lui occasionnant des blessures.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des différents certificats médicaux produits, dont le plus ancien daté de 2018, que M. B est atteint d’une pathologie grave nécessitant qu’il puisse bénéficier d’un fauteuil roulant électrique. Les expertises médicales judiciaires réalisées aux mois de février et mars 2023 relèvent une paraplégie complète du requérant, ainsi qu’une aggravation motive du membre supérieur droit. Or, il est constant que l’intéressé ne dispose que d’un fauteuil roulant manuel, dont l’administration pénitentiaire justifie de la mise à disposition et de la remise en état au mois de février 2024. Il n’est pas établi, en revanche, qu’une circonstance particulière ferait obstacle à la mise à disposition de l’intéressé de l’appareillage ainsi prescrit à plusieurs reprises. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant qu’il soit mis en possession d’un fauteuil roulant électrique alors que son état de santé le nécessite, la faute de l’administration pénitentiaire doit être considérée comme non sérieusement contestable.
11. En second lieu, si M. B fait valoir que le défaut d’entretien du matériel mis à sa disposition et la privation du fauteuil roulant électrique adapté à son état de santé sont à l’origine de plusieurs chutes et blessures, dont certaines présentant un caractère de gravité certain, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à en établir la preuve ni même un commencement de preuve, le seul signalement de chute figurant au dossier concernant une chute du lit, de nuit, et non une chute à l’occasion d’un déplacement en fauteuil. La faute de l’administration pénitentiaire ne peut, dans ces conditions, qu’être regardée comme sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
12. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. B, décrites au point 10, que ce dernier a subies pendant son incarcération au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée à ce titre, peut être regardée comme non sérieusement contestable.
13. Toutefois, le requérant s’est vu allouer une provision d’un montant de 3 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la privation du fauteuil roulant électrique par une ordonnance du juge des référés en date du 5 novembre 2024, et il ne justifie ni même n’allègue par la présente requête d’aucun préjudice nouveau ni d’aucune aggravation de nature à justifier qu’une somme supplémentaire lui soit allouée par le juge des référés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Salkazanov.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
D. MERRI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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