Rejet 16 janvier 2024
Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2024, n° 2103750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n°2103750 et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2021 et 1er septembre 2023, M. C A, initialement représenté par Me Garcia et désormais représentée par Me Campolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président de la Communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 11 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins une somme de 3 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée;
— il n’a pas été mis en mesure de démontrer ses capacités professionnelles, dans la mesure où les fonctions qui lui ont été confiées ne relevaient pas de la compétence d’un ingénieur, cadre de catégorie A, mais de celle d’un agent de catégorie B, voire C, sans encadrement ; en outre, le défaut d’entretien professionnel ne lui permet pas de démontrer qu’il a correctement rempli ses missions ;
— les éléments énoncés dans la lettre du 1er décembre 2020 ne démontrent pas une insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la Communauté d’agglomération des pays de Lérins, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête n°2104664 et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2021 et 1er septembre 2023, initialement représenté par Me Garcia et désormais représenté par Me Campolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le président de la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 11 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 10 mai 2021 ;
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 42-1 du décret n°88-145 en ce qu’il prévoit une entrée en vigueur au lendemain de son édiction et non au terme d’un préavis de deux mois ;
— il n’a pas été mis en mesure de démontrer ses capacités professionnelles, dans la mesure où les fonctions qui lui ont été confiées ne relevaient pas de la compétence d’un ingénieur, cadre de catégorie A mais de celle d’un agent de catégorie B, voire C, sans encadrement ; en outre, le défaut d’entretien professionnel ne lui permet pas de démontrer qu’il a correctement rempli ses missions ;
— les éléments énoncés dans la lettre du 1er décembre 2020 ne démontrent pas une insuffisance professionnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 août et 15 septembre 2023, la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Me Wullschleger, représentant la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la Ville de Cannes en qualité d’ingénieur contractuel, pour une durée déterminée allant du 4 février 2004 au 31 mars 2006. Par arrêté du 1er avril 2006, son contrat a été transféré au syndicat intercommunal d’assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC), puis renouvelé jusqu’au 3 février 2010. L’intéressé a, par la suite, été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du suivi patrimonial et contractuel. Par arrêté du 30 décembre 2016, M. A a été transféré à la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins en qualité d’ingénieur au sein de la direction exploitation et réclamations usagers à compter du 1er janvier 2017. Par courrier recommandé du 1er décembre 2020, la collectivité a convoqué M. A à un entretien préalable en vue de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle. L’entretien, initialement prévu le 16 décembre 2020, a été reporté une première fois au 12 février 2021, puis une seconde fois au 3 mars 2021. M. A ne s’y est pas présenté. Le 28 janvier 2021, la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins a saisi la commission consultative paritaire, afin qu’elle émette un avis sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressé. Le 7 avril 2021, la commission a émis un avis favorable à cette mesure. Par une décision du 10 mai 2021, la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, l’informant de l’existence d’un préavis de deux mois courant, en l’espèce, à compter du 11 mai 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la collectivité a réitéré sa décision de licencier M. A pour insuffisance professionnelle. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Les requêtes n°s 2103750 et 2104664 ayant fait l’objet d’une instruction commune et donnant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, l’arrêté du 9 juillet 2021, qui réitère les termes de la décision du 10 mai 2021 et ne présente pas d’objet propre, est, ainsi que l’a relevé le requérant lui-même, superfétatoire et insusceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A à son encontre doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 10 mai 2021 est signée par M. B, 4ième vice-président de la collectivité, qui justifie d’une délégation de signature du président de la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins en date du 24 juillet 2020.
5. En troisième lieu, la décision du 10 mai 2021 reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle fait référence, notamment, à l’insuffisance professionnelle du requérant, qui constitue en l’espèce, tant une circonstance de fait qu’une qualification juridique constitutive d’un motif de droit, de sorte que M. A ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’était pas en mesure d’en apprécier les motifs et la portée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 mai 2021 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis ». Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 de ce même décret : " L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / – huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / – un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / – deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services d’au moins deux ans () / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX ".
7. En l’espèce, la décision du 10 mai 2021 précise que le licenciement dont le requérant fait l’objet prendra effet à l’issue d’un préavis de deux mois courant à compter de sa notification. Dès lors, M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu son obligation en la matière et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, recruté en contrat à durée indéterminée par référence au grade d’ingénieur territorial par le SIAUBC, structure de douze personnes, a intégré les effectifs de la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins par arrêté de transfert du 30 décembre 2016 et été affecté sur un emploi d’ingénieur au sein de la direction exploitation et réclamation des usagers. Les fonctions qui lui sont dévolues depuis cette date, notamment, l’élaboration d’outils et procédures, la veille réglementaire et l’expertise attendue dans des domaines d’une certaine technicité, relèvent, contrairement à ce que soutient l’intéressé, et quand bien même il n’exerce pas de fonctions d’encadrement, du niveau de responsabilité d’un agent de catégorie A, correspondant plus particulièrement au profil d’ingénieur. M. A ne saurait, dès lors, soutenir que les attributions qui lui ont été confiées ne lui permettaient pas de démontrer ses capacités professionnelles en qualité d’ingénieur territorial. Toutefois, il ressort des faits relatés dans les courriers versés au dossier, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité, que M. A manifeste de manière constante un mépris de ses obligations horaires ou de rendez-vous dont il s’affranchit sans justification autre que l’autonomie due à son statut de cadre, estimant n’avoir aucun compte à rendre à sa hiérarchie quant à l’organisation de son activité ; que de la même manière, il s’autorise à modeler ses attributions et obligations au mépris des consignes de sa hiérarchie, des procédures en vigueur et de son champ de compétence propre, que dans ses relations avec sa hiérarchie, les partenaires du service ou les tiers, il a fait montre, de manière répétée, d’un comportement inapproprié, voire d’agressivité ; enfin, que sa négligence voire son inertie sur des périodes de plusieurs mois dans le traitement de ses dossiers a suscité de nombreuses plaintes de la part des usagers. Au regard de ces carences graves, notamment en termes de positionnement et de savoir-être, l’administration a pu, sans erreur, retenir l’insuffisance professionnelle du requérant pour fonder la fin de la relation contractuelle. Dès lors, le requérant qui, au demeurant, n’a pas souhaité se présenter à l’entretien professionnel organisé le 21 octobre 2020 pour dresser le bilan de l’année 2019, ne saurait sérieusement soutenir que la tenue régulière d’entretiens professionnels lui aurait permis de démontrer ses capacités professionnelles.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de son licenciement ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles formulées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G . Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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