Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme E… D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 15 heures à la brigade de gendarmerie d’Ornex (01) ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’aménager les modalités de pointage.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est en charge d’un enfant dont l’état de santé nécessite une présence constante, une organisation rigoureuse du quotidien ainsi que des soins et suivis médicaux réguliers et qu’elle s’est toujours conformée aux obligations qui lui ont été imposées ;
- les obligations de pointage revêtent un caractère disproportionné et inadapté au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Beligon, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale, soulève des nouveaux moyens à l’encontre de l’arrêté attaqué, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’absence de caractère nécessaire de l’obligation de pointage ;
Me Beligon précise que Mme D… est venue en France pour rejoindre sa sœur, titulaire d’un titre de séjour temporaire et qui travaille à l’Organisation mondiale de la santé à Genève (Suisse), qu’elle s’occupe de son neveu, né en 2018, diagnostiqué d’un trouble du spectre autistique et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, notamment en ce qui concerne sa prise en charge médicale, que le mari de sa sœur est souvent amené à être en déplacement à l’étranger, que ses parents sont décédés ;
Me Beligon indique que Mme D… souhaite repartir volontairement au Rwanda, son pays d’origine, qu’elle est en recherche d’un appartement et que sa sœur est en recherche d’un mode de garde adapté aux besoins de son fils, mais que ce départ ne pourrait être effectif avant deux mois ;
Me Beligon sollicite, à tout le moins, la réduction des obligations de pointage de Mme D… afin qu’elles soient compatibles avec la prise en charge de son neveu, qu’elle doit notamment aller chercher à l’école du lundi au vendredi à 16 heures, l’établissement étant situé à plus de 50 minutes de la brigade de gendarmerie où elle doit effectuer son pointage ;
- les observations de Mme D… ;
- la préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante rwandaise née le 12 juin 1991, doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain. Elle bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 22 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain, qui n’était pas dans l’obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D… ou de l’existence des perspectives raisonnables d’éloignement, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressée. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prononcer l’assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ain sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage quatre fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Ornex (01), la préfète de l’Ain a relevé que, si l’intéressée, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 30 avril 2025, n’a pas été en capacité de justifier de son droit au séjour, son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, Mme D… fait valoir qu’elle prend soin de l’enfant de sa sœur, atteint d’un trouble du spectre autistique et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Cependant, cette circonstance, si elle est établie par les pièces produites par la requérante, notamment une attestation de sa sœur et un diagnostic médical, ne permet pas de démontrer que l’arrêté attaqué porterait au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son neveu une atteinte disproportionnée, alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité son admission au séjour et qu’elle a déclaré, lors de l’audience par l’intermédiaire de son conseil, ainsi que lors de son audition, vouloir retourner dans son pays d’origine dans les deux prochains mois. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions citées aux points précédents ou qu’elle aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
La préfète de l’Ain a fait obligation à Mme D… de se présenter à 15 heures les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à la brigade de gendarmerie d’Ornex (01). Si la requérante établit qu’elle s’occupe de son neveu, les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer que cette prise en charge entraînerait des difficultés particulières pour se conformer aux obligations de pointage édictées dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas à la requérante des contraintes disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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