Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2301708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 20 juin 2025 et 11 septembre 2025, M. B… A… et Mme F… E…, représentés par Me Bellanger, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Malemort du Comtat a délivré un permis de construire un garage à Mme D… C…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Malemort du Comtat a délivré un permis de construire modificatif à Mme D… C… ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le maire de Malemort du Comtat a délivré un permis de construire modificatif à Mme D… C… ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Malemort du Comtat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 5 décembre 2022 méconnait les dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article N4 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article N10 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article N11 du plan local d’urbanisme ;
- l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés des 10 mars 2023 et 20 août 2025 ;
- les arrêtés du 10 mars 2023 et du 20 août 2025 méconnaissent les dispositions des articles N2, N4, N10 et N11 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2025, 7 juillet 2025 et 3 septembre 2025, la commune de Malemort du Comtat, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2025, 7 juillet 2025 et 3 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bellanger, avocat des requérants,
- et les observations de Me Hequet, avocat de la commune de Malemort du Comtat et de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2022, Mme C… a déposé en mairie une demande de permis de construire un garage de 32 mètres carrés sur un terrain situé 395 chemin des anciens patys à Malemort du Comtat. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section B n°1525, 1527, 1529, 1532 et 1534, classées en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le maire de Malemort du Comtat lui a délivré le permis de construire sollicité. Le 3 février 2023, M. A… et Mme E…, voisins du projet, ont sollicité le retrait de l’arrêté du 5 décembre 2022. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par le maire de Malemort du Comtat. Le 21 février 2023, Mme C… a déposé une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par le maire de Malemort du Comtat le 10 mars 2023. Un second permis modificatif a été sollicité par l’intéressée le 1er août 2025 et lui a été délivré le 20 août suivant. Par la présente requête, M. A… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022, la décision rejetant leur recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté ainsi que les arrêtés des 10 mars 2023 et 20 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2022 :
3. En premier lieu, l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que figurent parmi les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières en zone N : « (…) 3- Les annexes des constructions à usage d’habitation, sans création de logement, dès lors qu’elles ne dépassent pas deux unités (hors piscine), chacune ne devant pas dépasser 20 m². (…) ».
4. Les requérants soutiennent que le projet, qui consiste en réalité à édifier un unique bâtiment d’une surface supérieure à 20 m², méconnait les dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme relatives aux caractéristiques des annexes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé le 10 mars 2023 a pour objet de régulariser ce vice en substituant au projet initial la réalisation de deux annexes à usage de garage, séparées par un mur mitoyen, de vingt mètres carrés chacune. Les dispositions précitées du plan local d’urbanisme, qui autorisent la réalisation d’annexes dans la limite de deux unités, ne font pas obstacle à ce que deux annexes soient mitoyennes. En outre, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer, ainsi que le soutiennent les requérants et en dépit de la présence insolite d’une cheminée, que le projet consiste en fait à réaliser une unique construction. Il suit de là que le permis de construire modificatif délivré le 10 mars 2023 a pour effet de régulariser le vice entachant le permis de construire initial. Or, ainsi que précisé au point 2, les irrégularités régularisées par un permis modificatif ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles N2 du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article N4 du plan local d’urbanisme : « (…) 3. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics ».
6. En l’espèce, l’arrêté du 5 décembre 2022 comporte une prescription selon laquelle les eaux seront récupérées en toiture et évacuées dans la propriété du pétitionnaire. Si les requérants soutiennent qu’en cas de forte pluie, les eaux pluviales recueillies en toiture des annexes déborderaient des gouttières et seraient nécessairement rejetées sur leur parcelle, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N4 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article N10 du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 7 mètres à l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage mesuré à partir du sol naturel. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout des toitures ».
8. D’une part, le permis de construire modificatif accordé le 20 août 2025 a pour objet de régulariser le vice relatif à la hauteur à l’égout du toit du projet autorisé par le permis initial en abaissant la hauteur des annexes à 3,44 mètres à l’égout de la toiture. Ainsi et dans la mesure où il a été régularisé, ce vice ne peut plus être utilement invoqué à l’appui des conclusions à fin d‘annulation dirigées contre le permis initial. D’autre part, la hauteur au faîtage des annexes projetées, qui culmine à 5 mètres selon le permis de construire modificatif délivré le 20 août 2025, ne méconnait aucune des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N10 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article N11 « aspect extérieur » du plan local d’urbanisme : « Les constructions par leur situation, leur architecture leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un secteur inclus dans une vaste zone classée naturelle par le plan local d’urbanisme. Ce secteur se caractérise toutefois par la proximité, dans un rayon de 100 mètres autour de l’habitation de Mme C…, de six autres constructions à usage d’habitation, de sorte que les lieux avoisinants ne s’inscrivent pas dans un paysage naturel sauvegardé et ne présentent pas, en l’absence d’homogénéité architecturale des constructions existantes, d’intérêt paysager particulier. En tout état de cause, la notice précise que le garage initialement projeté occupe une surface de seulement 32 mètres carrés et que le point le plus haut de la toiture ne dépassera pas 5,66 mètres, de sorte que les dimensions du projet apparaissent relativement modestes. Par ailleurs et selon la notice, les façades de ces annexes seront en enduit écrasé d’un ton pierre, les toitures en tuiles canal DCL d’un ton vieilli et les menuiseries en PVC de couleur blanche. Les matériaux utilisés seront ainsi identiques à ceux du bâtiment principal et il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions avoisinantes, qui revêtent également pour la plupart des toitures en tuiles, présenteraient des caractéristiques sensiblement différentes et une homogénéité architecturale que le projet de Mme C… aurait pour effet de compromettre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N11 du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, M. A… et Mme E… ne sont pas fondés à contester la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2022 et du rejet de leur recours gracieux.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 10 mars 2023 et du 20 août 2025 :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que les conclusions des requérants aux fins d’annulations de l’arrêté du 5 décembre 2022 et du rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés du 10 mars 2023 et du 20 août 2025, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 10 mars 2023 autorise la construction, tel que déclaré dans la notice descriptive du projet modifié, d’un garage « composé de deux annexes », séparées par un mur et non communicantes. Si les requérants soutiennent que ces « deux annexes » mitoyennes, de 20 mètres carrés chacune, doivent être regardées comme une unique construction d’une surface de 40 mètres carrés, méconnaissant ainsi les dispositions précitées qui limitent la surface des annexes à 20 mètres carrés, aucune des dispositions du plan local d’urbanisme ne fait obstacle à ce que ces annexes, autorisées dans la limite de deux, soient séparées par un mur mitoyen. Dans ces conditions et dès lors qu’elles ne sont pas communicantes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les deux annexes projetées représentent une unique construction annexe de plus de 20 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N2 du plan local d’urbanisme manque en fait, et doit être écarté.
15. En troisième lieu, M. A… et Mme E… ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles N4 du plan local d’urbanisme, relatif aux règles de gestion des eaux pluviales, à l’encontre des permis de construire modificatif, qui portent exclusivement sur le nombre d’annexes et leurs surfaces pour le premier, et sur la hauteur de leurs toitures pour le second. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PCMI5-2 du dossier de permis modificatif qui représente la façade est du projet, que la hauteur des annexes est ramenée à 3,50 mètres à l’égout de la toiture par le premier permis modificatif puis à 3,44 mètres par le second. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N10 du plan local d’urbanisme manque donc en fait, et doit être écarté.
17. En dernier lieu et eu égard à ce qui a été exposé aux points 9 à 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N11 du plan local d’urbanisme par le projet modifié, qui se borne au demeurant à substituer deux annexes de 20 mètres carrés au garage de 32 mètres carrés initialement projeté et à abaisser la hauteur à l’égout du toit de la construction à 3,50 mètres, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, M. A… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 10 mars 2023 et 20 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malemort du Comtat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et de Mme E… la somme de 600 euros qui sera versée à la commune de Malemort du Comtat ainsi que la somme de 600 euros qui sera versée à Mme C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Malemort du Comtat la somme de 600 euros et une somme de même montant à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Malemort du Comtat et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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