Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 11 et 12 août 2025, Mme B D, agissant pour son compte et en tant que représentante légale de ses filles mineures C A E et F A E, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 8 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en qualité de visiteurs à ses filles ainsi qu’à elle-même ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme D fait valoir qu’actuellement résidente à Kinshasa, elle entend s’installer en France avec ses deux filles, âgées de 11 et 5 ans, de nationalité canadienne. Pour justifier de cette installation, elle fait valoir que son objectif est d’offrir à ses filles une scolarisation dans un environnement stable, sûr et propice à leur épanouissement, que celles-ci ont été inscrites dans une école et qu’ à cette fin, elle a loué un appartement, à Paris. Toutefois, alors qu’aucun élément n’est apporté sur les risques personnels et directs auxquelles la famille serait exposée à Kinshasa, les seules circonstances invoquées par la requérante, qui relèvent uniquement d’un choix de vie personnel de vouloir s’installer en France, ne suffisent à établir que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à celle de ses filles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué des visas de long séjour sollicités pour permettre à Mme D et ses filles de venir à brève échéance s’installer en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit appelé à une audience.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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