Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 déc. 2024, n° 2206332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2022, le 18 octobre 2022, le 30 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 12 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a invitée à demander sa retraite pour invalidité ;
2°) d’annuler le bordereau d’envoi du 24 octobre 2022 par lequel les services du rectorat lui ont transmis un arrêté de la rectrice de Versailles daté du même jour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019 ;
4°) d’annuler le titre de pension du 31 octobre 2022 ;
5°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles à titre principal de la réintégrer sur un poste de travail conforme à ses compétences, à titre subsidiaire de la placer en disponibilité pour convenances personnelles ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 483,78 euros au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement, la somme de 393 518,50 euros au titre du préjudice financier, la somme de 5 738,63 euros correspondant au demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir entre le 14 janvier et le 23 juin 2022 et la somme de 22 214,07 euros correspondant au demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er octobre 2019 et le 13 janvier 2022.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors que le droit au travail est consacré par la Constitution ;
— elles sont illégales dès lors qu’elle n’a pas atteint l’âge légal de départ ;
— elles sont illégales dès lors que le rectorat l’a laissée participer au mouvement de mutations 2020 et 2022 sans lui indiquer que cela n’était pas possible ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— le bordereau d’information du 24 octobre 2022 contient des informations inexactes ;
— l’arrêté du 24 octobre vise un avis du comité médical du 23 juin 2022 qu’elle n’a jamais reçu ;
— il est illégal dès lors qu’elle aurait dû percevoir un demi traitement entre le 1er octobre 2019 et la décision de sa mise à la retraite d’office ;
— il est illégal dès lors que la décision de placement en retraite d’office a été prise à la suite d’un délai excessif ;
— il est illégal dès lors qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui a pour effet de faciliter l’accès la fonction publique et de lui permettre de bénéficier de l’obligation d’emploi ;
— le titre de pension du 31 octobre 2021 est illégal dès lors que son placement à la retraite est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’est pas lié ;
— que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier du 12 juillet 2022 et du bordereau d’envoi du 24 octobre 2022 dès lors que ces deux courriers présentent un caractère purement informatif et non décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration de l’Etat, a exercé au sein de l’Education nationale à compter du 1er septembre 2000. Après avoir épuisé ses droits à congé longue durée (CLD) le 30 septembre 2018, elle a été placée en disponibilité d’office pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Le comité médical du 17 septembre 2019 a donné un avis favorable à une inaptitude définitive à toutes fonctions à compter du 1er octobre 2019. Le 18 octobre 2019, elle a demandé sa réintégration au sein de l’administration. Le comité médical départemental des Yvelines, réuni le 14 janvier 2020, a donné à nouveau un avis sur une inaptitude définitive à toutes fonctions. La commission de réforme, réunie le 23 juin 2022, a rendu un avis favorable pour la mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2022, elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite, et la réparation des préjudices qu’elle a subis de cette décision illégale.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
4. En l’espèce, la requérante ne justifie d’aucune décision expresse ou implicite de l’administration refusant de lui verser les sommes qu’elle demande. Dès lors, le contentieux n’est pas lié relativement à ces demandes. Les conclusions tendant au versement de ces sommes sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la rectrice de l’académie de Versailles devant être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des courriers du 12 juillet et du 24 octobre 2022 :
5. Par un courrier du 12 juillet 2022 la rectrice de l’académie de Versailles a invité Mme B à demander sa retraite pour invalidité et par un bordereau d’envoi du 24 octobre 2022 les services du rectorat ont adressé à l’intéressée un arrêté de radiation des cadres. Ces deux courriers revêtent un caractère purement informatif et ne sont pas décisoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme B pour en demander l’annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 octobre 2022 :
6. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
7. Les dispositions précitées ne s’imposent au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. En tout état de cause, la décision litigieuse n’est ni par elle-même ni par les conséquences qui en découlent, contraire au droit au travail dès lors qu’elle n’interdit pas à Mme B d’exercer un emploi ou une activité professionnelle dans le secteur privé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, que les services administratifs du rectorat l’ont laissée candidater aux mouvements de mutation 2020 et 2022, que le délai entre la date de la fin de sa disponibilité d’office et son admission à la retraite d’office est excessif, qu’elle n’a pas reçu l’avis du comité médical du 23 juin 2023, et qu’elle aurait dû percevoir un demi-traitement pendant cette durée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. « . En outre, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : » Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () ".
10. Pour contester le bienfondé de la décision attaquée, Mme B soutient qu’elle est saine de corps et d’esprit, qu’elle ne souffre que d’une légère claudication suite à une opération de la hanche, que son médecin traitant a attesté du fait qu’elle était apte, qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 26 août 2021, sans limitation de durée, et enfin qu’elle n’a que 52 ans et que la priver d’emploi la placerait dans une situation personnelle et financière particulièrement difficile. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce médicale attestant de son état de santé, ni le certificat médical de son médecin traitant qui attesterait de son aptitude, alors même qu’elle a été placée en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé longue durée. En outre, si le fait qu’elle bénéficie d’une RQTH lui donne un accès facilité à la fonction publique et la rend éligible au bénéfice de l’obligation d’emploi, il n’interdit pas qu’elle puisse être reconnue inapte à toute fonction par le comité médical départemental. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en congé de longue durée jusqu’à épuisement des droits à ce congé, le 30 septembre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a reconnu Mme B inapte à toutes fonctions par deux fois, le 17 septembre 2019 et le 14 janvier 2020 et que la commission de réforme, réunie le 23 juin 2022, a émis un avis favorable à la mise à la retraite d’office de l’intéressée pour invalidité. De même, dans un courrier adressé à Mme B le 24 mai 2023, la cheffe du département des retraites du ministère de l’éducation, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche indique que les Dr C et Gaillardeau ont démontré son inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions. Dans ces conditions, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite en décidant le 24 octobre 2022 de l’admettre à la retraite d’office.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a admis d’office Mme B à faire valoir ses droits à la retraite doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de pension :
12. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 24 octobre 2022 serait illégal, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre de pension du 31 octobre 2022 sont rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A B et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 22063
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