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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2513270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une d’un an, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°)d’enjoindre au Préfet de Police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L.911-1 et en application de l’article L.911°3 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de mille cinq cent euros (1.500 €), à verser à Maître Duquesne, compte tenu de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, ainsi que les droits de plaidoirie devant être engagés par Maître Duquesne.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de paris (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. B…, sans domicile fixe, justifie d’une adresse au Cabinet de Me Duquesne 87 rue de Turenne à Paris (75003). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon
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