Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er oct. 2024, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme E A B épouse C, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en droit et en fait ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 23 juillet 2024, la demande de Mme A B épouse C d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B épouse C, ressortissante nigérienne, née le 14 avril 1989, déclare être entrée régulièrement en France le 1er avril 2023, munie d’un visa C valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Elle s’est mariée le 15 juillet 2023 avec M. D C, ressortissant burkinabé. Le 1er septembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2023-11-15 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables à la situation de la requérante, détaille de manière circonstanciée sa situation personnelle et familiale, notamment son mariage avec M. D C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1978 à Sakaby Hou Bfa, ses attaches familiales dans son pays d’origine, le Niger, et expose clairement les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour. La circonstance que l’arrêté ne vise pas la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes ni ne mentionne qu’elle était enceinte à la date de dépôt de sa demande, information qui, au demeurant, n’avait pas été portée à la connaissance du préfet, ne saurait faire regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour que Mme A B épouse C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une telle demande, le préfet de l’Orne n’était pas tenu de vérifier que Mme A B épouse C pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse C réside en France depuis un an, qu’elle s’est mariée à Ecouves le 15 juillet 2023 et que le couple a eu ensemble un enfant né le 19 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le couple ne pourrait pas vivre au Niger ou au Burkina Faso. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A B épouse C aurait noué en France des liens d’une particulière intensité ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France, le préfet de l’Orne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A B épouse C ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la décision attaquée ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ne pourrait pas vivre au Niger ou au Burkina Faso où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Bekpoli relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B épouse C, à Me Bekpoli et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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