Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Carpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.1431 en date du 16 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation ne présente pas de menace pour l’ordre public et que la préfète n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses efforts d’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les éléments particuliers de sa situation.
Par un courrier du 2 mars 2026, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a constaté la caducité de la demande déposée le 30 janvier 2026 par M. B….
Vu :
- l’ordonnance n° 2601213 du 28 février 2026 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté n° 25.45.1431 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 1er septembre 1998 à Kinshasa (République du Congo), est entré en France en 2007 alors qu’il était mineur et s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 juillet 2007 au 27 juillet 2012, renouvelé jusqu’au 31 août 2017 puis, à sa majorité un titre de séjour valable du 13 octobre 2016 au 12 octobre 2017 délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivi d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 433-1 du même code valable du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2021 et renouvelé jusqu’au 12 octobre 2025. Il a déposé le 8 octobre 2025 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 25.45.1421 en date du 16 décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 2 mars 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté. Le requérant n’ayant pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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