Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom et celui de son fils mineur A…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil auxquelles elle a droit, de lui verser l’attestation de demande d’asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d’asile et de lui proposer une offre d’hébergement dédié, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 531-27 (3°), L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de prise en compte de son état de grande vulnérabilité et de l’atteinte à son droit à une vie digne ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences personnelles, dès lors qu’elle se trouve privée de toutes ressources avec son enfant mineur, ce qui la place dans une situation de précarité et de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 8 mars 1989, est entrée en France pour y demander l’asile avec son époux et leur enfant, A…, né le 28 juin 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’à son fils.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision contestée, fondée sur les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que Mme C… a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Selon l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article R. 551-23 du même code dispose que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 23 octobre 2025, signée par Mme C… et certifiant que l’entretien a été réalisé en langue française, que l’intéressée a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien, sans aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Il ressort de cette même fiche que Mme C… a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il lui était loisible de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure dont la décision attaquée serait entachée au regard des dispositions citées au point 6 ci-dessus ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de Mme C… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article L. 522-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Enfin, l’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
La directrice territoriale de l’OFII de Cergy a opposé à Mme C… qu’elle avait sollicité l’asile en France, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France, ce que l’intéressée ne conteste pas. Pour ce motif, l’OFII pouvait donc à bon droit lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour s’en défendre, Mme C… fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-8, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui porte atteinte à son droit à une vie digne alors pourtant qu’elle se trouve sans ressources, avec un enfant mineur à charge, en l’absence de tout autre moyen d’existence que les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, Mme C… indique en requête être actuellement logée par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile Coallia à Cergy et ne justifie ni même n’allègue qu’elle pourrait en être prochainement exclue. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun problème de santé ou besoin particulier pour elle et son enfant. Au demeurant, être parent d’un enfant mineur, sans justifier de ses conditions de vie, ne constitue pas en soi une situation de vulnérabilité. Par suite, Mme C… ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII, à qui elle a indiqué être hébergée par un parent à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C… de son enfant, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient ensemble dorénavant privés de toutes ressources et solutions d’hébergement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à son conseil, Me Pacheco, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. OriolLe greffier,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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