Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. B… A… représenté par Me Coquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle du fait de sa nationalité française ;
il est entaché d’une erreur de fait pour le même motif ;
il est dépourvu de base légale pour le même motif ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour le même motif ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E… ;
et les observations de Me Coquillon, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 17 février 1988 à Pikine (Sénégal) a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du décret du 22 août 2024, publié au journal officiel de la République française le 24 août suivant, que le requérant, ainsi que son fils, D… C…, né le 7 septembre 2021 à Vitry-sur-Seine, ont été naturalisés français. Dans ces conditions, dès lors que M. A… est de nationalité française, il ne pouvait légalement faire l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme E…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. E…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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