Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2201571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2022, le 11 avril 2023 et le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vimont-Gaboury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son recrutement irrégulier comme vacataire et de son éviction irrégulière, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recrutement en qualité de vacataire est irrégulier dès lors qu’il occupe un emploi permanent qui ne permettait pas un tel recrutement ;
— son contrat de travail doit être requalifié, soit en contrat à durée indéterminée, soit en embauche comme titulaire, en application du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat dans sa version en vigueur à compter du 20 décembre 2020 ;
— son éviction de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne est irrégulière dès lors qu’elle constitue un licenciement qui n’est pas justifié et dont la procédure n’a pas été respectée ;
— il a subi un préjudice tiré de la précarité de son statut et de l’absence de versement d’une rémunération pendant les deux mois de la période estivale, qu’il évalue à 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice tiré de l’absence de versement d’une indemnité de licenciement, qu’il évalue à 28 000 euros ;
— il a subi un préjudice tiré de l’absence de versement d’une indemnité compensatrice de préavis, qu’il évalue à 3 600 euros ;
— il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence, qu’il évalue à 6 000 euros ;
— il a subi un préjudice tiré de la perte de chance de mener une carrière dans la fonction publique jusqu’à l’âge de 67 ans, qu’il évalue à 7 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 11 décembre 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code du travail ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
— les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
— les observations de Me Vimont-Gaboury, représentant M. B et de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a enseigné la photographie au sein du centre de formation des apprentis (CFA), devenu la faculté des métiers, de Rennes à compter de 1993, d’abord en qualité d’agent contractuel puis, de 1998 à 2021 en qualité de vacataire. À partir de l’année 2021/2022, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne a recruté un enseignant de photographie par contrat à durée déterminée d’un an, mettant ainsi fin implicitement aux vacations de M. B. Estimant avoir été irrégulièrement recruté en qualité de vacataire et évincé, il a, par courrier du 7 décembre 2021, sollicité de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de ces irrégularités. Par un courrier du 25 janvier 2022 cet établissement a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6232-12 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 13 septembre 2014 : « La convention créant un centre de formation d’apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d’une date d’effet qu’elle fixe expressément ». Aux termes de l’article R. 6232-15 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 9 novembre 2019 : « Dix-huit mois au moins avant la date d’expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s’il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l’évolution des besoins de formation. Lorsqu’il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu’à l’achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d’expiration de la convention ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».
4. Selon l’article 1er du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat : « Le présent statut s’applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) () des chambres de métiers et de l’artisanat de région () ». Aux termes de l’article 2 de ce statut : " I – Les organismes mentionnés à l’article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l’organisme employeur sont réglés par l’annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. II – Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l’article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ".
5. L’annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat précise que ces « dispositions s’appliquent pour les situations non expressément prévues par les dispositions générales du statut ». Aux termes de l’article 6 de cette annexe, énonçant des « dispositions particulières applicable au personnel contractuel des centres de formation », dans sa version en vigueur jusqu’au 20 décembre 2020 : « La durée des contrats est celle prévue à l’article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l’article R 6232-12 du code du travail / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l’article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d’inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée. ». Aux termes du 2- III- de l’annexe X du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat, dans sa version en vigueur jusqu’au 20 décembre 2020 : « Le travail des professeurs est organisé en cycle hebdomadaire. / L’horaire hebdomadaire d’enseignement est de 21 heures en moyenne sur 41 semaines. / Le temps d’enseignement hebdomadaire est compris entre 14 et 26 heures dans la limite de 861 heures pour l’année scolaire, sans que le nombre de semaines de plus de 24 heures puissent excéder 8. Dans tous les cas, le temps d’enseignement hebdomadaire est compté au minimum pour 14 heures () ».
6. Il résulte des dispositions précitées, qui ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres des métiers et de l’artisanat de recruter des agents en qualité de vacataire pour exercer au sein de centres de formation, que ce recrutement ne peut intervenir que pour satisfaire des besoins non permanents ou pour pallier l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire.
7. A cet égard, l’existence ou l’absence du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. Il résulte cependant des dispositions précitées de l’article R. 6232-12 du code du travail, auxquelles se sont référées, jusqu’au 20 décembre 2020, celles de l’article 6 de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat applicables spécifiquement au personnel contractuel des CFA, que les conventions relatives à l’institution d’un CFA étaient conclues pour une durée déterminée de cinq ans. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 6232-15 du code du travail, qui sont demeurées en vigueur jusqu’au 9 novembre 2019, que ces conventions étaient susceptibles de ne pas être renouvelées. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions que les emplois occupés au sein d’un CFA étaient nécessairement temporaires et ne pouvaient, en conséquence, recevoir la qualification d’emploi permanent. Ainsi, en l’absence de tout emploi budgétaire permanent susceptible de le financer, aucun recrutement sur un emploi permanent ne pouvait avoir lieu dans un CFA jusqu’au 20 décembre 2020, date à partir de laquelle le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat a tiré les conséquences de l’abrogation des dispositions précitées du code du travail.
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la nature des CFA relevant des chambres des métiers et de l’artisanat, dont fait partie la faculté des métiers de Rennes et de la possibilité que la convention quinquennale conclue pour son fonctionnement ne soit pas renouvelée, M. B ne pouvait, avant le 20 décembre 2020, avoir été recruté sur un emploi permanent au sein du CFA devenu la faculté des métiers de Rennes, établissement dont il est constant qu’il s’agit également d’un CFA relevant de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne. Si son recrutement à compter de cette date pouvait s’effectuer sur un emploi permanent, il résulte de l’instruction que M. B n’a, en tout état de cause, effectué que 27 heures d’enseignement en décembre 2020 et 8 heures en juillet 2021. En outre, la circonstance que pour l’année 2021/2022, la faculté des métiers de Rennes a décidé de recruter, sous le régime du contrat à durée déterminée d’un an, un enseignant afin d’occuper un emploi permanent d’enseignement de photographie pour un volume horaire d’enseignement de 25 heures par semaine est sans incidence sur la nature du besoin réalisé par M. B l’année précédente dont le volume de cours réalisé est très inférieur, tant à la quotité prévue par l’annexe X du statut des personnels des chambres des métiers et de l’artisanat précité dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’à celle du contrat en question. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son emploi répondait à un besoin permanent de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne et qu’il occupait dès lors un emploi permanent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ses différents recrutements en qualité de vacataire ont été irréguliers.
9. En second lieu, aux termes de l’article 36 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat : " La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent d’un des établissements mentionnés à l’article 1er résulte : / – de l’admission à la retraite ; / – de la démission régulièrement acceptée ; / – du licenciement dans les cas prévus à l’article 40 ; / – de la révocation prévue à l’article 61 « . Aux termes de l’article 40 du même statut : » Le licenciement résulte : / – de la constatation de l’insuffisance professionnelle de l’agent (41) ; / – de la suppression de l’emploi (42-I) ; / – de la suppression d’un des établissements mentionnés à l’article 1er (42-I) ; / – de la constatation de l’abandon de poste (42 – III) ; / – de la constatation que l’agent n’a pas demandé sa réintégration à l’issue de la période maximale de disponibilité prévue à l’article 34 ; / – du motif prévu par l’article 45 relatif au secrétaire général ; / – du fait que l’agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l’article 7 notamment au regard de son aptitude physique (art 48-III) ; / – du manquement de l’agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu’il est bénéficiaire d’une mesure de cessation progressive d’activité. La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6 ".
10. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a été régulièrement recruté par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne comme vacataire et non comme agent titulaire ou contractuel en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer les dispositions citées au point 9, ni celles de l’article 5 de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat relatives aux agents contractuels et régissant les conditions de licenciement et plus généralement de la fin d’un contrat. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne a commis une faute en procédant à son éviction à l’issue de l’année scolaire 2020/2021.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en procédant à son recrutement en qualité de vacataire et à son éviction et, dès lors, qu’il a subi des préjudices dont il peut demander l’indemnisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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