Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2300540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 19 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise afin de l’examiner et de dire si sa maladie 57A est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et son taux d’incapacité permanente ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022, notifiée le 15 novembre 2022, par laquelle le directeur opérationnel courrier des Bouches-du-Rhône à la direction des opérations et du développement territorial de la branche services-courrier-colis de La Poste a refusé de reconnaître sa pathologie de l’épaule comme une maladie professionnelle ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à La Poste de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie en la plaçant en congés à plein traitement à compter du 19 novembre 2021 jusqu’à sa reprise effective ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à La Poste de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical ne lui a pas été communiqué ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical était irrégulièrement composé ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa convocation devant le conseil médical du 7 avril 2022 n’a pas respecté le délai de dix jours ouvrés imposé par l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet rapporteure publique ;
- les observations de Me Carmier pour Mme A…, et de Me Sauret, substituant Me Andréani, pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent titulaire de la Poste, exerce ses fonctions dans le service Courrier Colis à La Ciotat. Elle a formulé une demande de reconnaissance de sa pathologie des épaules en maladie professionnelle au regard de la section 57A du tableau de classification des maladies professionnelles prévu par les articles L. 461-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Par une décision du 10 novembre 2022 notifiée le 15 novembre suivant, le directeur opérationnel de La Poste a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier que M. D… B…, directeur opérationnel du NOD 13, bénéficiait d’une délégation de pouvoir régulièrement publiée à la date de l’acte attaqué, la décision portant délégation de pouvoirs aux directeurs opérationnels en charge d’un NOD au sein de la DEX PARIS Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse LPM produite en défense étant postérieure à la décision contestée. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie de fonctionnaires : « Au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° consulter son dossier 2° présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux 3° être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possible devant le conseil médical supérieur (…). Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de La Poste a statué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle 57A gauche le 10 novembre 2022. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme A… a été informée dans le délai légal de la date de la séance, ni de l’ensemble de ses droits. Il en résulte que Mme A… n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et, le cas échéant, prendre ses dispositions pour se faire accompagner ou représenter, ou de faire entendre le médecin de son choix. Elle a ainsi été privée de garanties substantielles.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 10 novembre 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Selon l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement que La Poste réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à La Poste d’y procéder, dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur opérationnel courrier des Bouches-du-Rhône à la direction des opérations et du développement territorial de la branche services-courrier-colis de La Poste du 10 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Mère ·
- Invalide
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Utilisation du sol ·
- Illégalité ·
- Autorisation ·
- Risque
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Cameroun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Démission ·
- Condamnation pénale ·
- Droit électoral ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Formation ·
- Droit commun
- Artisanat ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Statut du personnel ·
- Emploi permanent ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Personnel ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.