Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 févr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de transmettre, sans délai, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour aux services de la préfecture de la Côte-d’Or.
Il soutient que l’urgence est caractérisée et les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il se trouve maintenu dans une situation de précarité administrative ; l’accès à l’emploi et aux droits sociaux lui est difficile ; il ne peut pas avoir de visibilité à moyen terme sur sa situation personnelle et familiale.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, M. A…, ressortissant brésilien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, de transférer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour aux services de la préfecture de la Côte-d’Or. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié, à ce titre, de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 20 janvier 2026. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. A… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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