Annulation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 nov. 2021, n° 2101137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101137 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°2101137 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D… I… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme … Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Présidente-rapporteure
___________
Mme … Rapporteure publique ___________
Audience du 22 octobre 2021 Décision du 15 novembre 2021 ___________
Code PCJA : 335-01-03 Code de publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 19 mars 2021, Mme I…, représentée par Me X, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. Mme I… soutient que :
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- sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 décembre 2020 ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie suivre une formation professionnelle depuis son entrée en France, que son parcours est cohérent et qu’elle démontre sa volonté de réussir ;
- elle méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne pouvait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle est en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne peut retourner dans son pays d’origine, où elle subit de mauvais traitements de la part de son frère qui souhaite, par ailleurs, la marier de force.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme …, rapporteure publique ;
- et les observations de Me X, représentant Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. Mme I…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 30 octobre 2019, alors qu’elle était encore mineure et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 28 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme I… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation
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de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié à Mme I… le 2 décembre 2020, comme l’atteste l’accusé de réception que celle-ci a produit. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours dont Mme I… disposait expirait en principe à l’issue du délai de trente jours suivant cette date, soit le lundi 4 janvier 2021. La demande d’aide juridictionnelle de Mme I…, présentée au bureau d’aide juridictionnelle le 21 décembre 2020, est donc intervenue dans le délai de recours, qu’elle a interrompu. Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas encore examiné la demande de Mme I…, celle-ci n’était pas forclose lorsqu’elle a saisi le tribunal de la présente requête le 25 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée de la tardiveté de cette requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a visé les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont Mme I… s’était prévalue à l’appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de Mme I…, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Il a également examiné les droits au séjour de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et envisagé la possibilité d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle en relevant qu’elle disposait d’attaches familiales importantes dans son pays d’origine où résidaient ses parents et sa fratrie. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de Mme I…. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen suffisant de la
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situation de Mme I… au regard notamment de sa situation familiale, avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en litige.
9. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (…) ». Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
10. D’une part, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 28 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, telles qu’éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a ainsi entendu créer un régime particulier d’admission au séjour pour les étrangers entrés mineurs en France, qui ont accédé à leur majorité après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir de l’âge de 16 ans et qui justifient suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur leur insertion dans la société française. Aucune des stipulations de l’accord ne prévoit l’attribution d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain selon de semblables modalités. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Dès lors, ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains.
11. D’autre part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
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d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme I… est entrée en France au cours du mois d’octobre 2019 à l’âge de 16 ans, qu’elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Hauts-de-Seine jusqu’à sa majorité puis a bénéficié d’un contrat jeune majeure. Par ailleurs, elle a suivi des ateliers au sein de l’espace dynamique d’insertion de l’association ACR à Levallois-Perret avant de s’inscrire, au titre de l’année scolaire 2020-2021, à l’institut de formation et de perfectionnement aux métiers pour y préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en alternance (spécialité métiers de la coiffure) et de signer un contrat d’apprentissage avec la société GM Saint-Germain pour la période du 27 octobre 2020 au 31 août 2022. Si les formations suivies par la requérante avant son inscription en CAP ont pu contribuer à la guider dans ses choix d’orientation professionnelle, elles ne sauraient toutefois être regardées, en elles-mêmes, comme étant destinées à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l’article L. 313-15 précité. Par suite, dès lors qu’à la date de l’arrêté en litige du 30 novembre 2020, Mme I…, qui n’était inscrite en CAP que depuis le 28 août 2020, ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle qualifiante, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’erreur de fait, lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme I… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration et de son implication dans sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 30 octobre 2019, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, après avoir passé l’essentiel de sa vie au Maroc. Elle n’y est d’ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales dès lors qu’y résident notamment ses parents et ses quatre frères et sœurs. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir noué en France des relations personnelles ou amicales susceptibles d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant d’admettre au séjour Mme I…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit
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au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
16. Les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, en conséquence, procéder à son éloignement du territoire français.
17. En second lieu, pour les motifs exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Si Mme I… soutient qu’ayant subi de mauvais traitements de la part de son frère, qui souhaite la marier de force, elle ne peut retourner vivre au Maroc, elle n’a produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité des risques qu’elle prétend encourir personnellement dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
19. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour (…) Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une
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décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.».
20. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour prononcer à l’encontre de Mme I… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le caractère récent du séjour de l’intéressée en France et ses faibles attaches personnelles et familiales. Toutefois, le préfet ne conteste pas que la requérante, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, travaille dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein d’un salon de coiffure à Paris en vue de l’obtention d’un CAP. Dans ces conditions, Mme I… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des critères prévus par les dispositions précitées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme I… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Mme I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me X, avocate de Mme I…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme I… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : Mme I… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me X, avocate de Mme I…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… I…, à Me X et au préfet des Hauts- de-Seine.
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