Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2020, n° 2002586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002586 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
The DE LYON
N° 2002586 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne Baux
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2020
C-YZ
21 ub
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 6 et 8 avril 2020, M. , représenté par Me X, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, dans l’attente que le juge des enfants ait statué, la décision du président du conseil départemental du Rhône du 7 novembre 2019 refusant sa mise à l’abri ;
3°) d’ordonner au président du conseil départemental du Rhône d’organiser son accueil provisoire d’urgence, incluant son logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet du Rhône de lui proposer un lieu d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, jusqu’à la fin officiellement déclarée de l’état d’urgence sanitaire ;
5°) de mettre à la charge du département du Rhône et de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
2 N° 2002586
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de vulnérabilité, d’insécurité et de précarité accrue du fait de l’état d’urgence sanitaire et incompatible avec son âge et sa qualité de mineur isolé sans hébergement ni ressource,
-en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des augmentant ; familles le département est responsable des personnes âgés de moins de 21 ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence de tout mineur; l’absence de mise à l’abri, dans l’attente de la décision du juge des enfants, entraine des conséquences graves notamment du fait de son exposition à des risques sanitaires accrus, sans prise en charge adaptée à sa condition de mineur lui permettant de respecter les consignes de confinement durant la pandémie de Covid
le conseil départemental du Rhône n’a pas tenu compte des divers documents attestant 19%; de son identité et notamment du jugement supplétif et des extraits d’acte de naissance qui lui ont été pourtant communiqués et n’a ainsi pu apprécier de façon éclairée sa minorité, contrairement au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence qui en avaient eu connaissance ; l’erreur quant à son mois de naissance n’est qu’une erreur de plume; ses conditions de vie sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant; son intégrité physique et psychique est menacée ; dans des situations dans lesquelles la question de la minorité des intéressés se posait, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a, en application de l’article 39 du règlement, dans l’affaire SMK c. France, du 15 mars 2019, requête n° 14356/19, enjoint au gouvernement français d’assurer l’hébergement de la requérante, et dans l’affaire X. c. France, du 31 mars 2020, requête
n°15457/20, enjoint au gouvernement français, d’assurer à l’intéressé le logement et
l’alimentation < jusqu’à la fin u confinement imposé à la population '> ;
-le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; en l’espèce, l’intéressé ne remplit pas les conditions requises.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 avril 2020, le département du
Rhône, représenté par Me Damiano, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que : aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale dès lors que M n’est pas mineur ; tant le BEAS du département du Rhône que le parquet de Villefranche-sur-Saône ont considéré qu’il était majeur et que sa majorité ne fait aucun doute ainsi que le confirment son discours de voyage et les incertitudes quant à son mois de naissance; les documents d’état civil de l’intéressé n’ont jamais été confiés au conseil départemental qui n’a ainsi pas été en mesure de les authentifier; son apparence physique constitue à cet égard, un élément supplémentaire en faveur de sa majorité ;
-du fait de sa majorité, l’intéressé ne relève pas du service de l’aide sociale à
l’enfance et par suite, l’urgence n’est pas constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
N° 2002586
3
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de
l’instruction était fixée au 9 avril à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pu statuer sur la demande d’aide juridictionnelle introduite le 7 avril 2020, il y a lieu d’admettre M. à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «< Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
S’agissant de l’urgence :
3. M indique sans être contredit qu’il vit dans la rue, dans des conditions difficiles, sans abri ni ressource et sans possibilité de répondre à l’obligation de confinement imposée par les directives gouvernementales. Ainsi dès lors que l’intéressé se trouve dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême l’empêchant en outre de se protéger de
l’épidémie actuelle de Covid 19, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D’une part, aux termes de l’article 375 du code civil: « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du
N° 2002586 tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code: < Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier: /(…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de
l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à
l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ».
L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au conseil départemental, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. D’autre part, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que : < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
7. Il résulte de l’instruction qu’entré sur le territoire français au début de l’année 2019, ressortissant malien se déclarant mineur, a été mis à l’abri, le 11 mars 2019 par le M. département des Alpes de Haute-Provence, puis provisoirement confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Rhône, par une ordonnance en date du 28 octobre
2019 du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dignes Les Bains. A la suite d’un nouvel entretien réalisé par le bureau d’évaluation et d’accompagnement spécialisé (BEAS) du département du Rhône, le 7 novembre 2019, le parquet de Villefranche-sur-Saône a été saisi afin qu’il soit procédé à la mainlevée du placement provisoire de l’intéressé du fait de sa majorité patente. Ainsi, le 17 décembre suivant, le Procureur de la République près le tribunal de était établie grande instance de Villefranche-sur-Saône a considéré que la majorité de M. et qu’il ne pouvait plus en conséquence bénéficier de l’aide des services dédiés à l’enfance du département du Rhône. Après avoir saisi, le 2 janvier 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon qui s’est dessaisi au profit de celui de Villefranche-sur-Saône qu’il a saisi le
16 mars 2020, M. a, le 3 avril 2020, saisi le bureau d’évaluation et d’accompagnement spécialisé (BEAS) du département du Rhône afin d’obtenir sa mise à l’abri en urgence.
8. Il est constant que M. a communiqué aux services du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, le jugement supplétif et les extraits d’acte de naissance qui, permettant de justifier de son identité, ont conduits le BEAS puis le Procureur de la République
N° 2002586 5
du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains, à le confier aux services de l’aide sociale à
l’enfance. Si le département du Rhône fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance des actes en cause, il lui incombait d’en prendre connaissance, lesdits actes ayant été ou pouvant être mis à sa disposition, sur sa demande. Si par ailleurs, le département du Rhône fait état de ce qu’alors que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a décidé, le 17 décembre 2019, suivant le rapport d’évaluation réalisée par le BEAS du département du Rhône, le 7 novembre 2019, que la minorité de M. n’était pas établie et qu’il ne pouvait ainsi plus bénéficier des dispositions spécifiques de protection, ce dernier n’aurait jamais contesté les décisions en cause, il résulte de l’instruction que le 2 janvier et le 16 mars 2020, le juge des enfants était saisi afin qu’il ordonne, en application des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de protection et que l’intéressé soit confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et notamment pas des arguments du département en défense tenant à l’apparence physique de majorité de l’intéressé ou aux incohérences dans le récit de son parcours pour parvenir en France, que le jugement supplétif et l’extrait d’acte de naissance versés au débat, qui contredisent la seconde appréciation portée par le service de l’aide sociale à l’enfance sur la minorité de M. mais confirment l’appréciation initiale, seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité.
9. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la décision du président du conseil départemental du Rhône du 7 novembre 2019 refusant de prendre en charge l’hébergement de M. pour lequel le conseil départemental n’allègue pas n’avoir aucune solution à proposer, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Rhône du 7 novembre 2019 refusant la mise à l’abri de M. d’enjoindre au président dudit conseil départemental de proposer un hébergement d’urgence à M. et de prendre en charge ses besoins alimentaires quotidiens essentiels, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me X, avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M.
ORDONNE
Article 1: M. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
6 N° 2002586
Article 2: La décision du président du conseil départemental du Rhône du 7 novembre 2019 refusant de prendre en charge l’hébergement de M. est suspendue jusqu’à ce que le juge
des enfants ait statué. un hébergement Article 3: Il est enjoint au département du Rhône de proposer à M. d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance dans
l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
Article 4: Sous réserve de l’admission définitive de M. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de une somme de 900 euros en l’Etat, ce dernier versera à Me X, avocat de M. application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans par le bureau d’aide le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à Me X, au département du Rhône, au préfet du Rhône et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera faite à M.
Fait à Lyon, le 10 avril 2020.
Le juge des référés,
A. BAUX
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Toxicité ·
- Circulaire ·
- Sécurité ·
- Fumée ·
- Fonction publique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Site ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix
- Candidat ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Propagande électorale ·
- Election ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Campagne électorale ·
- Chambres de commerce
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Documentation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tva ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tract ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Don ·
- Liste ·
- Diffusion ·
- Inéligibilité ·
- Candidat ·
- Campagne électorale ·
- Justice administrative
- Crèche ·
- Cultes ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Installation ·
- Bâtiment public ·
- Neutralité ·
- Emblème ·
- Maire ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Accord ·
- Légalité externe ·
- Convention internationale ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Conclusion
- Comités ·
- Corse ·
- Syndicat mixte ·
- Délibération ·
- Election ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
- État d'urgence ·
- Café ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.