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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 30 nov. 2022, n° 2119145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119145 |
Sur les parties
| Parties : | L' ASSOCIATION ROULER LIBRE BY UDELCIM, ..., l' association Union Parisienne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRAFIF
PARIS
N° 2119145/3-2 ___________ RÉPUBLIQUE FRABÇAISE
L’ASSOCIAFION ROULER LIBRE BY UDELCIM
et autres
___________ X NOM DU PEUPLE FRABÇAIS
Mme Nguyen
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif Paris
(3ème section – 2ème chambre) Mme Privet Rapporteure publique
___________
Audience du 17 novembre 2022 Décision du 30 novembre 2022 ___________ 49-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2021, le 20 juin et le 5 juillet 2022, l’association Rouler libre by Udelcim, l’association Union Parisienne, le comité Marais Paris, l’intersyndicale nationale des VTC « INV », M. AE… X…, Mme R… E…, M. AF… AO…, Mme X… BC…, M. AE… Z…, M. AZ… AA…, Mme Y… de Z AA, Mme AB… de Romanis, M. AR… M…, M. AE… AB…, M. BJ… BD…, M. AI… AC…, Mme V… G…, M. Q… AD…, Mme AC… H…, Mme AD… N…, M. BG… O…, Mme AE… AS…, M. AM… A…, M. BK…, M. AJ… BF…, Mme AF… C…, M. D… T…, M. F… U…, Mme I… AK…, M. BA… B…, M. AH… W…, M. AV… J…, Mme P… AL…, Mme AG… Y…, M. AG… L… et Mme AH… K…, représentés par Me Tabet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021P110904 du 8 juillet 2021 du préfet de police et de la maire de Paris limitant la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que Mme AI… AJ…, directrice de la voirie et des déplacements, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ;
N° 2119145 2
- l’arrêté litigieux a pour effet d’aggraver la pollution de l’air dans la capitale et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement ainsi que le droit à la vie et à la santé garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’association Rouler Libre by UDELCIM, le comité Marais Paris, le syndicat INV et les personnes physiques, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 221-1 et R. 211-1 du code de l’environnement est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association Rouler Libre by UDELCIM et le syndicat INV ont un champ d’action national et ne justifient donc pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté qui a une portée locale ;
- le moyen tiré de ce que la limitation de vitesse à 30 km/h aurait pour effet de détériorer la cohabitation entre les usagers de la voie publique est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté vise à empêcher les automobilistes de circuler est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme NGUYEN,
- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
- et les observations de M. BE…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
N° 2119145 3
1. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2021P110904 du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de police et la maire de Paris ont limité la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 413-4 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h (…) ». L’article R. 413-1 du même code dispose que :
« Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ».
3. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (…) ». L’article L. 2213-1-1 de ce code dispose que : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement
(…) ». Enfin en application de l’article L. 2512-14 du même code : « I.-Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie [cela renvoie not. à l’article L. 2213-1 CGCT précité], sous réserve des II à VII du présent article. II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories
d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. (…) III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret. / IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à
l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris. /V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’Etat dans le département sont exercés, au nom de
l’Etat, par le préfet de police. / VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police ».
4. En premier lieu, l’arrêté du 8 juillet 2021 a été signé par le préfet de police et, pour la maire de Paris et par délégation, par Mme AI… AJ…, directrice de la voirie et des déplacements. D’une part, en application de l’article 24 de l’arrêté du 12 octobre 2017 régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville le 20 octobre 2017, la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris définit et met en œuvre la politique des déplacements et pilote la circulation et en assure la réglementation sur l’ensemble du domaine de voirie. D’autre part, en application de l’article 1er de l’arrêté du 5 janvier 2018 portant délégation de signature de la maire de Paris à la direction de la voirie et des déplacements, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 12 janvier 2018, Mme AJ…, en sa qualité de directrice, a reçu délégation pour signer au nom de la maire « dans la limite de ses attributions, tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité ». Par suite,
N° 2119145 4
et eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’abaissement de la vitesse maximale de circulation de 50 à 30km/h permet de limiter le risque de collision en divisant par deux la distance de freinage et en agrandissant le champ de vision des conducteurs de véhicules motorisés. En outre, il ressort également des études versées aux débats que cet abaissement de la vitesse maximale diminue drastiquement le risque d’accident grave voire mortel pour un piéton. L’exemple de la métropole de Grenoble où l’abaissement de la vitesse maximale à 30 km/h depuis le mois de septembre 2015 a permis de diminuer le nombre d’accidents mortels ou entraînant des blessures nécessitant une hospitalisation pour les piétons corrobore ces données. La circonstance que d’autres facteurs, notamment le comportement des usagers des voies publiques, puissent être à l’origine d’accidents n’est pas de nature à remettre en cause le fait que l’abaissement du seuil de vitesse maximale permet une diminution des risques d’accidents graves pour les usagers les plus vulnérables, en particulier les piétons. D’autre part, bien que l’impact de la mesure litigieuse sur le développement des mobilités dites « actives » soit moins aisément quantifiable, il ressort des études versées aux débats qu’une politique de réduction de vitesse de circulation des véhicules motorisés favorise l’essor de ce type de mobilité, notamment parce qu’elle facilite et sécurise la cohabitation des différents usagers de la voie publique. Enfin, si les effets de la limitation de la vitesse maximale sur les nuisances sonores sont plus incertains, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le principal objectif de cette mesure de police était d’améliorer la sécurité routière, les autres objectifs étant secondaires. Par ailleurs, comme que le relèvent les défendeurs, la limitation de vitesse à 50km/h a été maintenue sur certains axes. Ainsi, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent la maire de Paris et le préfet de police pour assurer la sécurité routière et à la nécessaire conciliation entre, d’une part, les exigences de protection des personnes et, d’autre part, la liberté en particulier d’aller et de venir, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu des bénéfices attendus, notamment en ce qui concerne la réduction des accidents graves et mortels.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi que la diminution de la vitesse maximale de circulation à 30km/h au sein de l’agglomération parisienne provoquerait une hausse de la pollution de l’air ni qu’une telle limitation de vitesse serait nécessairement moins favorable en termes d’émissions qu’une limitation de vitesse à 50km/h. Par suite, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, ni qu’une telle mesure porterait atteinte au droit à la vie et à la santé des Parisiens protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant en tout état de cause pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par les requérants.
D E C I D E :
N° 2119145 5
Article 1er : La requête présentée par l’association Rouler libre by Udelcim et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rouler libre by Udelcim, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure, La présidente,
E. NGUYEN N. AMAF
La greffière,
P. TARDY-PAAET
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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