Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch. ju, 30 juin 2022, n° 1905140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2019, le 28 septembre 2019 et le 30 novembre 2019, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la proviseure du lycée Gaston Bachelard, support du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement des métiers et des techniques économiques de Seine-et-Marne (Gréta MTE 77), lui a infligé une sanction d’avertissement, ensemble la décision en date du 25 janvier 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours hiérarchique du 4 janvier 2019.
2°) d’enjoindre à la proviseure du lycée Gaston Bachelard de retirer de son dossier l’avertissement infligé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du lycée Gaston Bachelard une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la proviseure n’avait pas qualité pour agir en tant que défendeur dans la présente instance;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ; il n’est pas établi que la signataire de la décision confirmative ait eu délégation régulière en la matière et le recteur aurait dû se déclarer incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et est entachée d’un vice de procédure au regard de ces dispositions dès lors que l’administration ne l’a pas mise à même de bénéficier de son droit d’accès à son dossier administratif préalablement à l’avertissement qui lui a été infligé ; elle n’a même pas été informée, lors de sa convocation à l’entretien ni même lors de cet entretien, qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et, qu’au contraire, il avait été acté qu’un avis de l’administration centrale était attendu qui permettrait de se positionner sur la valorisation ou non des heures d’autoformation accompagnées ;
— elle n’a pas disposé d’un délai suffisant entre sa convocation le 14 novembre 2019 et l’entretien du 19 novembre suivant pour préparer sa défense ;
— c’est en méconnaissance de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 que la décision attaquée mentionne que l’avertissement sera versé à son dossier ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2019, le proviseur du lycée Gaston Bachelard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 janvier 2020 et communiqué, le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne s’associe à la requête présentée par Mme A.
Il soutient que Mme A n’a commis aucune faute car c’est à bon droit qu’elle s’est estimée lésée par la rémunération appliquée par le Greta aux séances d’autoformation qui lui étaient confiées et qu’elle a refusé de les effectuer ; l’autoformation assistée telle qu’elle a été réalisée par Mme A, qui constitue un véritable face à face pédagogique, relève du a) relatif à l’activité d’enseignement de l’arrêté du 1er juillet 2018, rémunéré au taux de 0,67, et non, comme l’applique le Greta, du c) de cet arrêté relatif aux activités spécifiques rémunérées au taux de 0,504;
Par une lettre du 10 décembre 2019, les parties ont été informées par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés au-delà du délai de deux mois à compter de la réception le 1er juin 2019 du mémoire introductif.
Par une ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
— le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes
— le décret n° 2018-631 du 17 juillet 2018 modifiant le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le décret n° 2018-632 du 17 juillet 2018 modifiant le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;
— l’arrêté du 17 juillet 2018 fixant les activités à mener pour les intervenants devant stagiaires pour la formation continue des adultes (en vigueur depuis le 1er septembre 2018) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public,
— les observations de Mme A, requérante présente et les observations de
M. C, représentant le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne, intervenant présent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent contractuel de droit public, a été engagée à compter du
1er septembre 2005 par un contrat à durée déterminée par l’établissement support du Gréta Tertiaire Sud de Melun en qualité d’agent administratif, puis en tant qu’enseignante / formatrice à partir du 15 juin 2007, pour exercer les fonctions d’enseignement et de coordination et d’animation pédagogique. Par une décision du 6 décembre 2018, la proviseure du lycée Gaston Bachelard lui a infligé un avertissement pour refus d’effectuer les services d’autoformation accompagnée qui avaient été planifiés par sa formatrice de centre, faits constitutifs d’un manquement à son lien de subordination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision en date du 25 janvier 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours hiérarchique du 4 janvier 2019, et d’enjoindre à la proviseure du lycée Gaston Bachelard de retirer de son dossier l’avertissement infligé. Le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne a présenté une intervention au soutien des conclusions de la requérante.
Sur l’intervention du syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne :
2. Le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne, dont les statuts prévoient qu’il a pour but d’organiser la défense individuelle ou collective des syndiqués et des personnels de l’éducation nationale dans le département de Seine-et-Marne, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions par lesquelles Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2019 prononçant son changement d’affectation dans l’intérêt du service. Par suite, l’intervention de ce syndicat doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ne ressort ni de la lettre du 14 novembre 2018 convoquant la requérante à un entretien pour recueillir ses explications sur les séances d’autoformation qu’elle refuse d’accomplir au motif qu’elles ne seront pas décomptées de son plan de charge avec un coefficient de 1 ni des différents échanges de courriels produits que l’intéressée aurait été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, et la requérante soutient sans être contredite que lors dudit entretien, elle n’en a pas été davantage informée et, qu’au contraire, il avait été acté qu’un avis de l’administration centrale était attendu qui permettrait de se positionner sur la valorisation ou non des heures d’autoformation accompagnées. Il n’est donc pas établi que Mme A a été mise à même de demander la communication de son dossier en étant avertie en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la sanction en cause. Il s’ensuit que la décision en date du 6 décembre 2018 par laquelle la proviseure du lycée Gaston Bachelard a infligé à Mme A un avertissement, qui ne comporte au demeurant aucune motivation en droit, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et, par suite, à l’issue d’une procédure irrégulière ayant privée la requérante d’une garantie, et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 25 janvier 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours hiérarchique.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; () Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent.".
8. Le présent jugement implique nécessairement que le proviseur du lycée Gaston Bachelard retire du dossier administratif de Mme A la décision du 6 décembre 2018 lui infligeant un avertissement, ensemble la décision du 25 janvier 2019 rejetant son recours hiérarchique. Il y a donc lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. La requérante n’établit pas les frais qu’elle aurait exposés pour l’instance et dont elle demande le remboursement. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne est admise.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2018 par laquelle la proviseure du lycée Gaston Bachelard a infligé à Mme A une sanction d’avertissement et la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au proviseur du lycée Gaston Bachelard de retirer du dossier de
Mme A la décision du 6 décembre 2018 lui infligeant un avertissement, ensemble la décision du 25 janvier 2019 rejetant son recours hiérarchique dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action de Seine-et-Marne, au proviseur du lycée Gaston Bachelard et au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. E La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°93-412 du 19 mars 1993
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2018-631 du 17 juillet 2018
- Décret n°2018-632 du 17 juillet 2018
- Code de justice administrative
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