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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2021, n° 2122564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122564 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2122564/2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Sorin Juge des référés ___________ Le juge des référés
Audience du 10 novembre 2021 Décision du 12 novembre 2021 __________
36-09-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 octobre et 10 novembre 2021, M. X Z, représenté par Me Clot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la sous-directrice des carrières de la Ville de Paris, d’une part, lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie d’une période de sursis de vingt-deux mois, d’autre part, a révoqué le sursis de deux mois dont avait été assortie la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois infligée par un arrêté de la maire de Paris du 16 juillet 2019 et a prononcé, en conséquence, une exclusion temporaire de fonctions d’une durée ferme de quatre mois à compter du 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4°000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de la privation de toute ressource financière alors qu’il assume seul les besoins de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, insuffisamment motivé, adopté par une autorité incompétente à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline et du défaut de communication de cet avis à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité disciplinaire préalablement à son adoption, entaché d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance du principe d’impartialité, d’un défaut d’établissement de l’exactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit.
N°2122564/2 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Une note en délibéré, présentée par la Ville de Paris, a été enregistrée le 10 novembre 2021.
Une note en délibéré, présentée par M. Z, a été enregistrée le 10 novembre 2021.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête n°2122570 par laquelle M. Z demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me Clot, représentant M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. Quessette, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, éboueur principal à la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, titularisé le 17 novembre 2004, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la sous-directrice des carrières de la Ville de Paris, d’une part, lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie d’une période de sursis de vingt-deux mois, d’autre part, a révoqué le sursis de deux mois dont avait été assortie la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois infligée par un arrêté de la maire de Paris du 16 juillet 2019, et a prononcé, en conséquence, une exclusion temporaire de fonctions d’une durée ferme de quatre mois à compter du 15 novembre 2021.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui prive M. Z de toute rémunération à compter du 15 novembre 2021, alors qu’il est constant qu’il assume seul la charge financière d’un foyer composé de quatre personnes, est de nature à regarder la condition d’urgence comme satisfaite, sans qu’est d’incidence la circonstance qu’il n’ait introduit le présent référé contre la décision du 23 septembre 2021 que le 25 octobre 2021 dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’en tout état de cause la décision attaquée ne prend effet qu’au 15 novembre 2021.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. » Aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…). / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de
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discipline à l’autorité territoriale. » Aux termes de l’article 14 du même décret « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. »
6. En l’état de l’instruction, et si la communication de l’avis motivé du conseil de discipline à l’agent concerné avant l’adoption de la décision de sanction n’est pas prescrite par les dispositions précitées à peine d’irrégularité de la procédure, le moyen tiré de ce qu’un tel avis, même succinctement motivé, n’a pas été communiqué à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire préalablement à l’adoption de la décision attaquée, et alors que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline produit par la Ville de Paris, exposant la motivation de ses membres, n’est pas daté, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, aucun des autres moyens soulevés par M. Z ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un tel doute.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1°000 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2021 de la sous-directrice des carrières de la Ville de Paris est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. Z une somme de 1°000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 novembre 2021.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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