Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2002737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 mars 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 août 2020 et 15 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Todorova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de la Somme au-delà d’un délai de quatre mois à compter de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Me Todorova, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’une décision expresse a été prise par le préfet de l’Hérault le 2 mars 2020.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaujard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 30 août 1993, indique avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien en qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de la Somme au-delà d’un délai de quatre mois à compter de sa demande.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
3. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. C, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé au-delà du délai de quatre mois à compter de sa demande doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 2 mars 2020, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de l’Hérault, territorialement compétent en raison du changement d’adresse du requérant en cours d’instruction de sa demande, a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 8 mars 2021 devenue définitive, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2020 ayant rejeté la requête de M. C, présentée le 12 octobre 2020 et dirigée contre l’arrêté du 2 mars 2020. Par conséquent, l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif de cette ordonnance et au motif qui en est le soutien nécessaire, fait obstacle à ce qu’il soit statué à nouveau sur des conclusions tendant à l’annulation du même refus de titre de séjour. Il s’ensuit que, par l’effet de la substitution, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision expresse du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de la Somme et à Me Todorova.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
La présidente,
signé
M. A La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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