Annulation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 févr. 2020, n° 2001637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001637 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
No 2001637 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Albouy
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes,
(2ème chambre) M. Mauny Rapporteur public ___________
Audience du 8 juillet 2020 Lecture du 8 juillet 2020 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 13 février 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril 2020 et 1er juillet 2020, M. représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, au regard de motifs exceptionnels, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Vervenne.
N° 2001637 2
M. soutient que
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration ; la demande de production de pièces originales aurait dû suspendre l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la demande de pièces originales aurait dû conduire l’autorité administrative à lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour conformément aux prévisions du point 1.2.2 de la circulaire du 5 janvier 2012 et à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et de droit, méconnaît l’article 47 du code civil, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement de placement du 5 février 2018 ;
- cette décision méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article ; le préfet ne pouvait pas lui opposer la durée inférieure à six mois de sa formation qualifiante dès lors qu’à la date à laquelle il a produit les documents originaux demandés il suivait cette formation depuis plus de six mois et que cette demande de document a suspendu l’instruction de sa demande ; le caractère exceptionnel de la délivrance de ce titre de séjour ne peut pas lui être opposé dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 313-15 ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à la date de l’arrêté attaqué, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut valablement se prévaloir de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d’un titre de séjour conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas suffisamment motivée sur ce point précis ;
- il excipe de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui des conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée et notamment ne mentionne pas les risques d’atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il excipe de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui des conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- cette dernière décision n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. n’est fondé.
N° 2001637 3
Par décision du 13 février 2020 la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy, rapporteur,
- et les observations de Me Douard substituant Me Vervenne, représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. qui est né, selon ses déclarations, le […] à […], pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2017, et a été confié, par jugement du tribunal pour enfants de Quimper du 5 février 2018, aux services de l’aide sociale à l’enfance du Finistère jusqu’à sa majorité. Le 15 mai 2019, M. a déposé auprès des services de la préfecture du Finistère une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article L. 313-7 du même code, ou du 7° de l’article L. 313-11 de ce code. A l’appui de cette demande l’intéressé a dépose un acte de naissance délivré le 8 décembre 2014. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Finistère a décidé de rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Sierra Leone comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à M. la délivrance d’un titre de séjour et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants (…) ».
N° 2001637 4
3. Aux termes de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration : « En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original. La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2019, soit à la même date que celle de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture du Finistère ont adressé à M. un courrier lui demandant de produire, dans les huit jours à compter de sa réception pour expertise et dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les originaux de son passeport et de son acte de naissance. L’autorité administrative n’avait donc pas, lors de l’envoi de ce courrier, achevé l’examen de la demande du requérant, dont l’instruction a ainsi nécessairement été suspendue en application des dispositions précitées de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. est fondé à soutenir qu’en prenant le même jour l’arrêté attaqué, le préfet du Finistère a méconnu l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration et à obtenir, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été prise sur le fondement de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision refusant à M. un titre de séjour pour un motif relevant de sa légalité externe et les autres décisions comprises dans l’arrêté par voie de conséquence, implique uniquement que le préfet réexamine la situation du requérant. Ainsi, il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de trois jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique :
6. L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Vervenne, au titre des dispositions précitées, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
N° 2001637 5
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Vervenne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. au préfet du Finistère et à Me Hannes Vervenne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Raymond, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Le Roux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
E. Albouy D. Raymond
Le greffier
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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