Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2022, n° 2106645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société L' Escaillon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société L’Escaillon demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 mars et 25 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de janvier et mars 2021.
Elle soutient que :
— ayant perçu les aides au titre des mois de février et avril 2021, elle doit également les percevoir pour janvier et mars compte tenu de son activité de ventes de coquillage à emporter, de plats préparés et de « petite restauration » sur place ;
— les aides au titre des mois de janvier et mars 2021 ne lui ont pas été accordées au motif que son dossier était incomplet ; alors qu’elle a transmis les documents sollicités, elle n’est plus dans les délais pour solliciter ces aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen, étranger au litige, tiré de ce que les aides du fonds de solidarité lui ont été accordées au titre d’autres périodes que celles concernées par la présente requête est inopérant ;
— le moyen soulevé par la société L’Escaillon n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Escaillon, représentée par son président, M. B C, a sollicité, le 5 mars 2021, le bénéficie du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de janvier 2021 en déclarant une activité de traiteur. Sa demande d’aide a été rejetée le 11 mars suivant au motif que son activité ne relevait pas d’un secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil. Une nouvelle demande, déposée le 5 mai 2021 en vue d’obtenir cette aide au titre des mois de janvier et mars 2021, a été rejetée 25 juin 2021 pour le même motif. Par la présente requête, la société L’Escaillon doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 11 mars et 25 juin 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :/1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;/2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :/a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ;/b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes () « . D’autre part, aux termes de l’article 3-24 de ce décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :/1° Elles ont fait l’objet :/a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;/b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;/2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes :/a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;/b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes () ".
3. En application des dispositions des articles 2 et suivant du décret du 30 mars 2020 modifié, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l’octroi des aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, entre autres, la condition d’avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou d’avoir subi une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l’aide (plafond de 1 500 euros ou de 10 000 euros) sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du même décret ou qu’elle soit, le cas échéant, située dans une zone de couvre-feu.
4. Si la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise ou modifié ultérieurement à l’initiative de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des prévisions du 6 bis de l’article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020 modifié, de l’activité principale exercée par l’entreprise.
5. La société L’Escaillon soutient qu’elle est éligible à l’aide sollicitée dès lors qu’elle exerce une activité de services de traiteur, cette activité correspondant à celle visée au point 9 de l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du code A attribué à l’entreprise, de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société requérante ainsi que de ses statuts, que l’activité principale de celle-ci consiste en la vente de coquillages (sans préparation) à emporter et à consommer sur place. Alors que l’administration soutient sans être contredite avoir sollicité le 7 mai 2021, sans succès, des justificatifs relatifs à son activité de traiteur, la requérante n’apporte aucune justification sur cette activité qu’elle est supposée exercer, ni ne produit aucune facture ou élément comptable de nature à l’établir. La seule circonstance que la société L’Escaillon aurait perçu les aides au titre des mois de février et avril 2021 ne démontre pas en elle-même qu’elle exerce une telle activité. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’administration a considéré que l’activité de la société ne lui permettait pas d’entrer dans le champ d’application des annexes du décret du 30 mars 2020. Dès lors, la société L’Escaillon n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 11 mars et 25 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société L’Escaillon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Escaillon, au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
.
La rapporteure,
Signé
F.D
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
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