Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2606127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 10 mars et 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Chinouf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour prolongeant l’ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour et l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et qu’elle est, en tout état de cause, remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative affectant la poursuite de sa scolarité et de sa prise en charge médicale ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’aucun document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ne lui a été délivré par le préfet de police lors du rendez-vous auquel il s’est présenté le 24 mars 2026 à 12h10 ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il lui est impossible de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que M. A… a été invité à se présenter le 24 mars 2026 à 12h10 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 juillet 2001 a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 19 juillet 2024. Le 20 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé jusqu’au 23 octobre 2025, avant de solliciter, en vain, les services de la préfecture afin de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour par une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prolongeant l’ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour et l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande complète de renouvellement de titre de séjour le 20 mars 2024 ainsi qu’en attestent la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour et les échanges avec les services de la préfecture qu’il verse au dossier. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet sans que la circonstance que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit mentionnée comme étant en cours d’instruction sur son compte ANEF ou que le préfet de police lui ait délivré un récépissé valable jusqu’au 23 septembre 2026 n’y fasse obstacle. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Chinouf et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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