Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 oct. 2025, n° 2504524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 18 août 2025 portant rejet de sa demande relative à l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov », d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de celle-ci les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / ; (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-2 de ce code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat le 16 avril 2025, et qu’un accusé de réception de ce recours lui a été notifié le 6 mai 2025, lequel comportait la mention des délais et voies de recours, ainsi que la précision selon laquelle le silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de deux mois sur ce recours administratif, à compter de sa réception, vaudrait décision de rejet. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours administratif le 6 juillet 2025 et que M. B… disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux, soit jusqu’au 8 septembre 2025. Le délai de recours avait ainsi expiré à la date d’enregistrement de la requête enregistrée au greffe du tribunal, le 25 septembre 2025. La requête est donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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