Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2410444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2428653/12-3 du 29 novembre 2024 enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de B… A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 octobre 2024 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de destination :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant moldave né en 1979, a déclaré être entré en France en 2004. Par deux arrêtés du 25 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils résument la situation administrative du requérant, indiquant que son titre de séjour est arrivé à expiration le 5 novembre 2016 sans qu’il en sollicite le renouvellement et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 4 septembre 2018. En outre, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour d’une durée de 24 mois énoncent que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur ce territoire sans disposer d’un titre de séjour et qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Enfin, les décisions attaquées mentionnent sa situation familiale et la circonstance qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. Dès lors, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
4. En outre, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; »
6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé non sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A…, mais sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour le 5 novembre 2016 sans en avoir sollicité le renouvellement. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A… soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 précité, il n’assortit pas son moyen des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, et alors que le requérant ne se prévaut pas d’une insertion sociale ou professionnelle, il ressort des termes des arrêtés attaqués que M. A… est célibataire et sans enfant, et qu’il ne dispose pas d’un logement stable. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé en avril 2010 pour conduite sans permis de conduire, et en août 2013 et juillet 2016, ainsi qu’en 2024, pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Par suite, M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations reproduites au point précédent.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…);3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 312-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…); 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé tant sur le comportement de M. A… que sur le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il représente en raison de son maintien sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Or, si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne conteste pas avoir été interpellé à quatre reprise entre 2010 et 2024 pour les faits mentionnés au point 8. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entachée la décision contestée d’une erreur d’appréciation sur ce point. Il ressort en toute hypothèse, des termes de la décision attaquée qu’il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le risque de soustraction de l’intéressé.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, en l’absence d’éléments circonstanciés sur les éventuels risques encourus par le requérant dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de des arrêtés du 25 octobre 2024 du préfet de police de Paris. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
La rapporteure,
signé
M. GeismarLa présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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