Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mars 2025, n° 2403560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403560 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés les 6 septembre 2024 et 3 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas été destinataire de la décision le concernant laquelle ne satisfait pas à l’exigence de motivation alors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A B C précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment le résultat de la recherche auprès de la poste produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B C, envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 28 août 2023 ainsi que le précise le « détail de l’acheminement » établi par La Poste. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. B C à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2024 sont tardives et doivent être rejetées, ainsi par ailleurs que ses conclusions à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, un recours gracieux tardif n’ayant pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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