Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2420429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que ces décisions aient été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elle méconnaissent l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- cette décision méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont étés informées par un courrier du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire pendant douze mois, ces décisions devant être regardées comme implicitement mais nécessairement abrogées par la décision de l’Office français de protection des réfugies et apatrides du 6 octobre 2025 l’admettant au bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions à fin d’injonction.
Il fait valoir que M. A… s’est vu accorder la protection subsidiaire et s’est vu accorder une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 8 octobre 1980, est entré en France le 25 décembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », valable du 20 décembre 2020 au 19 décembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, consécutif au retrait de son titre de séjour, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A… a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 6 octobre 2025, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A… le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision entraine implicitement mais nécessairement l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué, M. A… ayant par ailleurs reçu une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conservent en revanche leur objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision a été signée pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. La décision mentionne également la date d’entrée en France de M. A…, et les conditions de son séjour sur le territoire, ainsi que son concubinage avec une ressortissante française, ses périodes de travail, l’existence d’une promesse d’embauche, la condamnation du requérant pour avoir notamment fait usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et la présence de ses parents et de ses deux enfants dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné pénalement par le tribunal judiciaire du Mans le 14 décembre 2023 pour avoir notamment fait usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En se bornant à indiquer que l’ordonnance judiciaire a été rendue sans contradictoire et qu’il n’a jamais commis les fait précités, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité du motif retenu par le préfet, qui était de nature à justifier le rejet de la demande de titre de séjour du requérant en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le rejet de cette demande est également fondé sur la circonstance que la situation de M. A… ne relève pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. A cet égard, si M. A… justifie, par les pièces produites, être engagé dans une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2021, et avoir exercé une activité professionnelle de janvier 2020 à décembre 2022 dans le cadre de contrats d’intérim, et produit en outre plusieurs attestations d’amis et de voisins témoignant de ses qualités, ces éléments, même pris dans leur globalité, ne sont pas de nature à caractériser des considérations exceptionnelles ou un motif humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu retenir ces deux motifs pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, sans méconnaître l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article L. 435-1 de ce même code.
En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’il a saisi le préfet d’une demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courrier de demande de titre qu’il produit permet de constater que le requérant a seulement transmis au préfet un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que ce courrier mentionne à titre subsidiaire la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié n’étant pas suffisante pour considérer que le préfet ait été effectivement saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant le requérant ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en n’examinant pas sa demande au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… est entré régulièrement en France en décembre 2019 et y résidait donc depuis un peu moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Ce séjour a été effectué de manière régulière jusqu’en décembre 2022. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis novembre 2021, cette relation reste, ainsi qu’il a été précédemment dit, récente, alors que M. A… ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à ses 39 ans et où résident ses parents et ses deux enfants, dont un est encore mineur. Enfin, M. A…, qui a travaillé régulièrement entre janvier 2020 et décembre 2022, mais uniquement par des contrats d’intérim, ne justifie pas disposer d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français, la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche conditionnée à la délivrance d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail ne suffisant pas à regarder son intégration professionnelle comme pérenne. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, le préfet n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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