Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 juin 2025, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov », ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande de prime dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par une décision du 21 février 2024, une prime d’un montant de 8 630 euros a été accordée à la requérante.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 21 février 2024, accordé à Mme A une somme de 8 630 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’ANAH versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Strasbourg, le 25 juin 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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