Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2404494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2024 et le 29 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder le délai de départ volontaire
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le
territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2024 :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Rosin, substituant Me Thomas, représentant M. C… B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1974, déclare être entré en France le 29 décembre 2021 muni de son passeport et en possession d’un visa Schengen de trente jours délivré par les autorités suisses le 23 décembre 2021. Il a fait l’objet d’un placement en garde à vue par les services de la police nationale de Cergy le 26 mars 2024 pour des faits de complicité concernant une contrefaçon d’un document administratif. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Argenteuil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient être entré en France en décembre 2021 et y résider depuis lors avec son épouse et leurs deux enfants. Toutefois, l’intéressé, dont le séjour en France est récent, se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa intervenue le 22 janvier 2022 et n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative. Si M. B… se prévaut de l’existence d’une communauté de vie avec Mme A…, compatriote avec laquelle il s’est marié et a eu deux enfants, nés en 2009 et 2011, son épouse n’établit pas non plus résider régulièrement sur le territoire français. Compte-tenu de sa durée de présence sur le territoire français, la circonstance qu’il ait travaillé, que le couple possède des diplômes de haut niveau et qu’il soit bénévole dans une association caritative depuis son arrivée en France n’est pas suffisante pour démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et le moyen doit donc, par voie de conséquence, être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse, tous les deux de nationalité algérienne, sont arrivés sur le territoire français en 2021, qu’il s’y maintiennent irrégulièrement depuis 2022, qu’ils se sont mariés en Algérie, que leurs enfants sont nés en Algérie, ont la nationalité algérienne et ne sont scolarisés en France que depuis janvier 2022. Il n’est pas non plus allégué que la famille ne serait pas légalement admis à s’installer en Algérie, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Pour ces motifs, la présente décision ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé, et le moyen doit être, par suite, écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code précise : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée, dès lors qu’il dispose d’un document de voyage valide, justifie d’une adresse stable, et exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige que, pour considérer que le risque de fuite était établi, le préfet du Val-d’Oise a pris en compte la circonstance que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire, n’avait pas sollicité de titre de séjour et avait explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas envisager de se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, motifs qui sont corroborés par les pièces du dossier. Par suite,
M. B… ne peut utilement opposer à la décision en litige la circonstance qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment son article L. 612-6. Elle indique également avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, tirés de ce qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé, qu’il se maintient en situation irrégulière en France depuis l’expiration de son visa, qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision constestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il n’est entré en France que très récemment, soit le 29 décembre 2021, et qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis l’expiration de son visa le 22 janvier 2022. Ces faits sont établis, ainsi qu’il a été dit précédemment, et sont de nature à justifier la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées, et le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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