Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juin 2022, n° 2009901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A B demande au Tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise d’un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 2 314,83 euros.
Elle soutient que sa situation est précaire et qu’elle ne peut pas rembourser les sommes qui lui sont réclamées.
Par une lettre du 18 décembre 2021, le Tribunal a invité Mme A B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Par une lettre du 18 décembre 2020, notifiée le 20 décembre suivant, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
5. Mme B, qui n’a pas répondu à cette invitation, n’a produit que la décision du 20 novembre 2020 en litige. Il ressort des pièces produites en défense que le contrôle dont Mme B a fait l’objet a révélé qu’elle ne déclarait pas l’ensemble de ses ressources au vu de l’étude de ses relevés bancaires et à hauteur de 16 567 euros entre avril 2018 et mars 2019. Mme B ne met pas le Tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa contestation du montant de l’indu mis à sa charge, ni sa bonne foi. En outre, en s’abstenant de préciser et de justifier des ressources et les charges de son foyer, la requérante ne met pas non plus le Tribunal en mesure d’apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions relatives au revenu de solidarité active en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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