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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 mai 2022, n° 2203093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203093 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF na DE STRASBOURG
Nos 2203093, 2203184 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT
ET CADRE DE VIE – UNION
DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN Le juge des référés, statuant dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l’article ASSOCIATION ALSACE NATURE L. 511-2 du code de justice administrative ___________
M. I. Mme B. Mme B.
Juges des référés ___________
Ordonnance du 25 mai 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 2203093, la Collectivité européenne d’Alsace et l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (CLCV UD-68), représentées par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 mettant en demeure la société des Mines de Potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée sur le territoire de la commune de Wittelsheim et prescrivant des mesures conservatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Mines de Potasse d’Alsace, solidairement, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux prescrits par l’arrêté en litige sont sur le point de démarrer, notamment l’injection de tonnes de béton dans les galeries, le calendrier de travaux figurant dans la lettre d’information des MDPA mentionnant le début du remblayage du bloc 15 à partir de juin 2022 ;
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- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
les évaluations réalisées sur la réversibilité du stockage des déchets contenus dans le bloc 15 sont insuffisantes ;
il n’a pas été procédé à une nouvelle évaluation des garanties financières de l’exploitant ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnaît l’autorité de chose jugée ;
il est entaché de détournement de pouvoir ;
il méconnaît le principe de non-régression et de prévention ;
il méconnaît les articles L. […]. […]. 515-11 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la société anonyme Les Mines de Potasse d’Alsace (ci-après la société MDPA), représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, ni la Collectivité européenne d’Alsace ni l’association CLCV ne justifiant d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, tandis qu’il existe une véritable urgence à réaliser les travaux ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, ni la Collectivité européenne d’Alsace ni l’association CLCV ne justifiant d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 12, 18 et 19 mai 2022 sous le numéro 2203184, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, l’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 mettant en demeure la société des Mines de Potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée sur le territoire de la commune de Wittelsheim et prescrivant des mesures conservatoires ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige pour détournement de pouvoir ;
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3°) à titre infiniment subsidiaire de suspendre l’exécution des articles 3, 5 et 6 de l’arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société des Mines de potasse d’Alsace une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- elle a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors notamment que les travaux prescrits par l’arrêté sont sur le point de démarrer notamment le remblayage du bloc 15 tandis que les opérations relatives au bloc 15 et aux barrières de confinement sont des opérations irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il porte atteinte au droit à l’information et à la participation du public ;
il méconnaît le droit à un recours effectif combiné au droit à l’information garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les articles 3, 5 et 6 sont dépourvus de base légale ;
l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir. En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 123-16 du code de l’environnement :
- la décision d’autoriser le stockage souterrain de déchets dangereux ne peut pas être adoptée sans être soumise à enquête publique, en vertu des dispositions des articles L. 123-2, L. 122-1, R. 122-2 et L. 515-28 du code de l’environnement ;
- elle ne pouvait pas être prise avant que le public ait été mis en mesure de participer, par voie d’enquête publique ou par voie d’électronique, en vertu des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- elle ne pouvait pas être prise sans participation du public, par voie d’enquête publique ou par voie d’électronique, en vertu des dispositions des paragraphes 3 à 6 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- les actes indissociables d’une autorisation environnementale doivent être soumis à une enquête publique au même titre que l’autorisation environnementale ;
- l’arrêté attaqué, qui comporte une modification du projet initialement autorisé, devait faire l’objet d’une participation du public, tel qu’exigé à l’article 6, paragraphe 1, a), de la convention d’Aarhus, ainsi qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 et du point 24 de l’annexe I de la directive 2011/92,
- l’arrêté attaqué aurait dû faire l’objet d’une enquête publique, en application de la « clause filet », qui soumet le projet aux obligations de la directive 2011/92/UE alors même qu’il serait exempté d’évaluation environnementale en droit national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la société anonyme Les Mines de Potasse d’Alsace (ci-après la société MDPA), représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Alsace Nature en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- la condition d’urgence n’est pas remplie, tandis qu’il existe une véritable urgence à réaliser les travaux ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 ;
- les conditions d’application de l’article L. 123-16 du code de l’environnement ne sont pas remplies, dès lors qu’aucune enquête publique ne doit être réalisée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué tandis que les autres moyens sont inopérants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande en référé-suspension sera rejetée :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- la demande présentée sur le fondement de l’article L. 123-16 du code de l’environnement sera rejetée, dès lors que l’arrêté attaqué ne constitue pas une autorisation environnementale.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le numéro 2201802 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace et l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (CLCV UD 68) demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le numéro 2202043 par laquelle l’association Alsace Nature demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. I., Mme B. et Mme B., premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé présentées, d’une part, par la Collectivité européenne d’Alsace et l’association CLCV UD-68 et, d’autre part, par l’association Alsace Nature.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 mai 2022, en présence de Mme A., greffière d’audience :
- le rapport de Mme B.,
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- les observations de Me Begel, avocat de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association CLCV UD-68, qui a repris les éléments contenus dans sa requête, précisé qu’il était demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté dans son intégralité à l’exception de l’article 1er, à titre subsidiaire des seuls articles 3, 5 et 6, et soutient en outre que l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme une simple mesure de police, puisqu’il reprend les mesures de l’arrêté de 2017 qui a été annulé, insiste sur le fait qu’en l’absence d’examen des solutions permettant un déstockage des déchets du bloc 15, les mesures adoptées par le préfet ne sont ni conservatoires ni provisoires et ne pouvaient pas être adoptées sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, que l’urgence à remblayer le bloc 15 n’est pas justifiée, ni depuis 2003 ni aujourd’hui,
- les observations de Me Zind, avocat de l’association Alsace Nature, qui a repris les éléments contenus dans ses requête et mémoires complémentaires, a précisé qu’il n’était pas demandé la suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté en litige, a insisté sur l’importance cruciale que revêt la participation du public avant toute décision ayant une incidence sur l’environnement, sur le fait que la décision attaquée relative au remblayage du bloc 15 entre dans le champ de la convention d’Aarhus si bien qu’il fallait une enquête publique, a indiqué que l’Allemagne avait considéré que le confinement de déchets radioactifs était trop hasardeux et procède à leur déstockage de la mise de sel d’Asse II, s’est interrogé sur l’urgence qu’il y a, alors que le contenu du bloc 15 constitue une bombe à retardement pour les générations à venir, à procéder aux travaux avant d’attendre l’issue de la procédure d’évaluation environnementale, a insisté sur le fait que l’article L. 171-7 du code de l’environnement ne permet pas de prendre des mesures par anticipation et ajouté qu’il n’y avait pas eu d’incidents lors de la manipulation des déchets mercuriels entre 2014 et 2017,
- les observations des représentants du préfet du Haut-Rhin, qui ont repris les moyens contenus dans les mémoires en défense et insistent, pour M. R. sur l’absence d’intérêt à agir de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association CLCV UD 68 et sur l’absence d’urgence à obtenir la suspension de l’arrêté, pour Mme B. sur le bien-fondé des mesures conservatoires compte tenu de l’état de dégradation de la mine (profondeur et caractéristiques géologiques), sur le fait que l’irréversibilité du bloc 15 est actée et qu’il faut consolider ce bloc, qu’il n’est pas possible techniquement de déstocker, que les mesures ont pour objectif la protection de la nappe tandis qu’il ne s’agit pas d’un stockage définitif et, enfin, pour M. L. sur le fait que les cristaux fluent et les galeries se referment, qu’il faut consolider les galeries des autres blocs et que si on ne coule pas le béton, tout s’affale au-dessus, alors que les travaux prévus permettent d’éviter les infiltrations d’eau, et qui précisent par ailleurs que les travaux de remblayage du bloc 15 doivent durer environ 6 mois, qu’un nouvel arrêté d’autorisation environnementale devrait intervenir en mars ou avril 2023 et qu’il faut remblayer maintenant le bloc 15 parce qu’on a assez attendu, qu’il y a une zone de fragilité au-dessus de ce bloc et que plus on attend plus difficile sera la diffusion du remblais tandis qu’il ne faut pas sous-estimer le risque d’un effondrement,
- les observations de Mme S., mandataire judiciaire de la société Les Mines de Potasse d’Alsace, qui insiste sur le fait que l’effet d’irréversibilité pour le bloc 15 existe depuis 2003, compte tenu de la température atteinte à cause de l’incendie et du mélange des déchets avec la saumure, précise que l’accès par des machines est rendu difficile compte tenu du problème de corrosion et du fait que les terrains ne sont pas plats, qu’on ne peut pas attendre un éventuel développement d’une robotisation capable de travailler dans un environnement explosif (ATEX), ce qui prendra 30 à 40 ans, et rappelle que les barrières de confinement visent à arrêter l’entrée d’eau, indique qu’il y a eu deux incidents graves en 2015 lors du déstockage des déchets mercuriels, et les observations de Me Le Roy-Gleizes, avocate de la société Les Mines de Potasse d’Alsace, qui a repris les éléments contenus dans le mémoire en défense et insiste sur le fait qu’il y a urgence à procéder à l’exécution des travaux, afin de protéger l’environnement, les
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eaux souterraines, que l’enjeu du dossier est le temps et que les conséquences seront trop importantes si l’arrêté était suspendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour l’association Alsace Nature, ont été enregistrées les 20 et 24 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 février 1997, la société Stocamine a été autorisée, pour une durée de trente ans, à exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un stockage de déchets souterrains réversibles, pour des déchets industriels, d’une capacité de 320 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Wittelsheim, au sein de cavités salines situées à environ 600 mètres sous terre, au-dessous de la couche de sylvinite dite « couche inférieure des mines de potasse d’Alsace ». L’exploitation du stockage de déchets a été interrompue à la suite d’un incendie survenu le 10 septembre 2002 dans le bloc 15. Par un arrêté du 23 mars 2017, pris sur le fondement de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société des Mines de Potasse d’Alsace (anciennement Stocamine) à prolonger, pour une durée illimitée, le stockage souterrain des déchets. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 15 octobre 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, pris en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la société des Mines de Potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée et prescrit des mesures conservatoires.
2. Par leurs requêtes, enregistrées sous les numéros 2203093 et 2203184, la Collectivité européenne d’Alsace et l’association CLCV UD 68 d’une part, l’association Alsace Nature d’autre part, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2022. Elles ont précisé, lors de l’audience, solliciter à titre principal la suspension de l’exécution de l’intégralité de l’arrêté, à l’exception de son article 1er qui met en demeure la société MDPA de régulariser la situation du stockage souterrain en déposant un dossier de demande d’autorisation environnementale. L’association Alsace Nature forme également sa demande sur le fondement de l’article L. 123-16 du code de l’environnement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, la Collectivité européenne d’Alsace se prévaut de sa qualité de propriétaire du canal du Rhône au Rhin déclassé, pour lequel le département du Haut-Rhin, auquel elle a succédé, a réalisé depuis plus de trente ans des travaux. Elle insiste sur le fait que la fonctionnalité du canal est de contribuer au maintien de la qualité des eaux de la nappe phréatique d’Alsace et que toute atteinte à la nappe phréatique aurait, inversement, des répercussions sur la gestion de cet ouvrage et ses fonctionnalités. Ainsi le projet litigieux, qui est implanté dans le département du Haut-Rhin et qui, ainsi que le fait valoir la Collectivité européenne d’Alsace, pourrait impacter directement la nappe phréatique d’Alsace, est de nature, eu égard à ses inconvénients et à ses dangers notamment pour la protection des eaux, à avoir une incidence directe sur les intérêts propres dont elle a la charge. La Collectivité européenne d’Alsace justifie ainsi d’un intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin et la société MDPA doit être écartée.
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4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / (…) ».
5. Il ressort de l’article 1er de ses statuts, adoptés le 17 octobre 2020, que l’association Union « Consommation, Logement et Cadre de vie » du Haut-Rhin est une union départementale réunissant les associations de consommateurs et d’usagers de biens et de services agissant sur le cadre de vie (consommation, habitat, environnement, santé, …) dans le département et qu’elle intervient notamment, conformément à l’article 3 g), en exerçant tous droits en matière « de défense et d’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme et de protection de la nature ». Ainsi que le soutiennent le préfet du Haut-Rhin et la société MDPA, cet objet statutaire est trop général et l’association UCLCV UD 68 ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 28 janvier 2022 en litige. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin et la société MDPA doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 123-16 du code de l’environnement :
6. Aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l’article L. 123-19 ait eu lieu. / (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1-A du même code : « Le chapitre III s’applique à la participation du public : – pour les projets mentionnés à l’article L. 122-1, après le dépôt de la demande d’autorisation ; (…) ; – à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement. / (…) ».
7. Les mesures de police environnementale prises sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, cité au point 14 ci-dessous, ne sont soumises ni à enquête publique, ni à participation du public sur le fondement de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 123-16 du code de l’environnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
9. Il ressort de l’arrêté en litige que, dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’autorisation environnementale prescrite à l’article 1er du même arrêté, le préfet du Haut-Rhin a enjoint, à l’article 2 de son arrêté, à la société MDPA de suspendre tous travaux, opérations ou activité, de nature à compromettre la réversibilité potentielle du stockage des déchets dans les blocs 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 et 25. Il a, en revanche, à titre de mesures conservatoires,
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autorisé, à l’article 3, d’une part, les travaux, opérations ou activités nécessaires à la maintenance ou à la sécurité des installations et du site, lesquels ne sont pas en tant que tels contestés par les requérantes et, d’autre part, autorisé la mise en œuvre des travaux nécessaires au confinement des déchets, à savoir la préparation des barrières de confinement, l’achèvement des barrières de confinement n° 1, 2, 3, 4, 5 et 8, la création de la zone drainante destinée à être la cible d’un éventuel sondage de décompression, le remblayage des blocs vides B16 et B26 et le remblayage du bloc 15.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
11. Pour demander la suspension de l’exécution des travaux, autorisés au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté en litige, les requérantes se prévalent de l’imminence des travaux de remblayage du bloc 15, prévus pour le mois de juin 2022 selon le calendrier figurant sur la lettre d’information diffusée par la MDPA le 10 mars 2022 ainsi d’ailleurs que les travaux relatifs au barrage 3, tandis qu’il n’est pas contesté que les travaux de bétonnage des barrages 1 et 2 ont commencé le 10 mai 2022. Il est par ailleurs constant que les différents travaux prévus au deuxième alinéa de l’article 3, qui constituent les premières opérations de confinement des déchets stockés, tout en réservant la possibilité d’une réversibilité du stockage dans les blocs autres que le bloc 15, présentent un caractère définitif. Le remblayage du bloc 15 confère quant à lui un caractère illimité au stockage des déchets qui s’y trouvent, alors que les requérantes soutiennent que la nouvelle procédure d’évaluation environnementale imposée à l’article 1er de l’arrêté devrait permettre d’examiner les impacts d’un éventuel déstockage y compris de ce bloc. Dans ces conditions, l’exécution du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 28 janvier 2022 est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’Alsace Nature et la Collectivité européenne d’Alsace entendent défendre, notamment à l’intérêt environnemental de la protection de la nappe phréatique d’Alsace.
12. Si la société MDPA et le préfet du Haut-Rhin font valoir qu’il y a urgence à exécuter ces travaux, il ressort de l’arrêté en litige que leur réalisation est motivée par la volonté d’anticiper les travaux nécessaires au confinement des déchets, cette anticipation permettant de « réduire les contraintes techniques pesant sur l’ensemble des opérations qui seront nécessaires pour achever le confinement pendant le court laps de temps borné par l’obtention de l’autorisation de stockage pour une durée illimitée d’une part, et le moment où la dégradation des galeries minières ne permettra plus de conduire des opérations humaines et techniques au fond dans des conditions de sécurité maîtrisée, d’autre part ». Toutefois, la réduction des contraintes techniques ne permet pas de justifier l’urgence invoquée pour exécuter ces travaux de manière imminente. Par ailleurs, l’arrêté relève que les travaux litigieux peuvent être exécutés dans des conditions de sécurité maîtrisées jusqu’en 2027. Ainsi, il n’est pas justifié, qu’en l’absence de réalisation des travaux prescrits à très brève échéance, la pollution des saumures pourrait s’étendre à la nappe phréatique ni que la solidité de la mine se trouverait compromise, empêchant le cas échéant un remblayage ultérieur des différents blocs.
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13. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
14. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / (…) ». Parmi les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du même code, on trouve « 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…) ». Parmi ceux protégés par l’article L. 511-1 figurent « la santé, la sécurité, la salubrité publiques, (…), la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ».
15. Lorsqu’une autorisation environnementale délivrée pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement a fait l’objet d’une annulation contentieuse, il appartient au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement précité en mettant l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension de l’exploitation de l’installation en cause ou de la poursuite des travaux en cause jusqu’à ce qu’il ait statué sur une demande de régularisation. Les dispositions de cet article L. 171-7 n’imposent pas au préfet de suspendre l’exploitation de l’installation ou la poursuite des travaux et doivent être regardées comme lui permettant d’autoriser, à titre provisoire, l’exploitant à poursuivre son activité ou les travaux pour un motif d’intérêt général.
16. Les travaux en litige, dont la poursuite est autorisée au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, visent à permettre le confinement des déchets, par anticipation, dans l’attente de l’autorisation de prolongation pour une durée illimitée du stockage souterrain en couches géologiques profondes, tout en ne compromettant pas la réversibilité potentielle du stockage de ceux situés en dehors du bloc 15. La non-suspension de ces travaux pour motif d’anticipation est présentée, dans l’arrêté attaqué, comme nécessaire pour assurer la protection des intérêts protégés par les articles L. 211- 1 et L. 511-1 du code de l’environnement, parmi lesquels la protection des travailleurs et la préservation de la nappe phréatique.
Nos 2203093, 2203184 10
17. Alsace Nature soutient que les travaux dont la réalisation n’a pas été suspendue par le préfet du Haut-Rhin sont des mesures définitives, irréversibles, qui ne peuvent être regardées comme présentant un caractère conservatoire au sens de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Elle remet en cause l’urgence invoquée pour fonder les mesures conservatoires tenant à la protection des travailleurs et conteste la nécessité du confinement définitif des déchets du bloc 15 en vue de protéger la nappe phréatique. Elle a enfin souligné lors de l’audience qu’aucun motif ne justifiait qu’il soit procédé à ces travaux avant la décision devant intervenir à l’issue de la procédure d’évaluation environnementale.
18. Les moyens tirés de ce que la décision du préfet, adoptée à titre conservatoire, de ne pas suspendre les travaux listés au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour les motifs rappelés au point 17 sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2022.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 en tant qu’il autorise la mise en œuvre des travaux qui y sont listés ainsi que l’exécution des articles 5, 6 et 7 qui prévoient les modalités de réalisation de ces travaux.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
21. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association Alsace Nature et non compris dans les dépens.
22. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société MDPA le versement d’une somme au titre des frais exposés par la Collectivité européenne d’Alsace et non compris dans les dépens.
23. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la société MDPA et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution des articles 3, deuxième alinéa, 5, 6 et 7 de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 est suspendue. Article 2 : L’Etat versera à l’association Alsace Nature une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Nos 2203093, 2203184 11
Article 4 : Les conclusions de la société des Mines de Potasse d’Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Collectivité européenne d’Alsace, à l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (CLCV UD-68), à l’association Alsace Nature, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société anonyme des Mines de Potasse d’Alsace. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 mai 2022.
Les juges des référés,
M. I. Mme B. Mme B.
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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