Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Mardenalom, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2021/136 du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Mardenalom sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les droits de la défense notamment le droit d’être entendu, tels que garantis par les dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ;
— les observations de Me Djafour, substituant Me Mardenalom, avocat de M. A, requérant ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sri-lankais né le 29 septembre 1992 à Chilaw au Sri-Lanka, est arrivé à La Réunion le 14 décembre 2018. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2019 notifiée le 12 juin 2019 puis a déposé un recours auprès de la CNDA rejeté le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il convient de relever que la décision objet du présent litige est une mesure d’éloignement. Elle n’a pas pour objet de refuser au requérant un titre de séjour. Par suite les conclusions dirigées contre la décision attaquée sont irrecevables.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. En deuxième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige ni même, au demeurant, qu’il ait disposé d’autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur d’asile, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est entré seul sur le territoire de La Réunion le 14 décembre 2018 n’allègue ni ne soutient disposer d’attaches familiales sur ce territoire. Il ne démontre pas l’existence d’une vie stable, intense et ancrée sur le territoire de La Réunion ni de son impossibilité de retourner dans son pays d’origine, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la vie privée et familiale de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions susmentionnées dès lors que celle-ci l’expose à être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en effet, il craint être persécuté par les autorités sri-lankaises en raison de son appartenance religieuse et ethnique. Toutefois, les éléments fournis, une copie du recours déposé devant la CNDA, un rapport du Conseil des droits de l’homme des nations unies de janvier 2021, son communiqué de presse, une résolution du parlement européen du 10 juin 2021 ainsi qu’un extrait d’article du journal La Croix ne sont pas de nature à démontrer de manière probante qu’il encourrait, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Elle indique que M. A est entré seul sur le territoire de La Réunion le 14 décembre 2018, la durée de l’interdiction tient compte de la durée de la présence sur le territoire, moins de trois ans, des conséquences de l’instruction de la procédure d’asile et qu’il ne dispose sur ce territoire d’aucune attache. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas fondée sur la menace d’atteinte à l’ordre public, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. M. A n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021, il en résulte, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTjb
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